Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412818
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge doit donner son exacte qualification à un acte dont dépend la solution du litige ; Attendu que la Fédération du Gard pour la pêche et la protection du milieu aquatique a assigné l'association La Gaule cévenole, sise et agréée en Lozère, pour voir dénoncé un accord tripartite conclu entre elles-mêmes et la Fédération de la Lozère, et stipulant notamment la possibilité pour les adhérents de La Gaule cévenole de pêcher dans le canton de la Grand'Combe (Gard) sans autres frais ; que pour débouter la fédération demanderesse, l'arrêt énonce qu'elle ne justifie d'aucun fondement pour dénoncer la convention et que celle-ci doit être exécutée par les cocontractants, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle constitue ou non une transaction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord ne prévoyait ni terme, ni clause de dénonciation, ni limitation de durée, de sorte que de sa qualification en transaction, contestée par la fédération demanderesse, dépendait l'impossibilité d'une résiliation unilatérale, la cour d'appel a méconnu son office ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Association La Gaule cévenole et la Fédération de la pêche de la Lozère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241ecd58014677412818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel