Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741281a
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire de GDF et reproduit en annexe : Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur leur demande, la société Axa conseil IARD et Electricité de France ; Attendu que sur l'instigation de Gaz de France (GDF), la société civile d'exploitation agricole Les Trébons a fait réaliser par la société Setm, à partir d'une étude de M. X..., une installation de chauffage basse température; que l'installation ayant présenté des défauts de fonctionnement, la société Les Trébons a assigné EDF-GDF, M. X..., la société Setm et son assureur, la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, en paiement de dommages-intérêts destinés à la réparation de son préjudice d'exploitation ; Que l'arrêt attaqué a mis hors de cause Electricité de France et a déclaré M. X..., la société Setm et GDF responsables des dommages causés à la société Les Trébons, respectivement à hauteur de 50 %, 25 % et 25 %; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire de GDF et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient que GDF, qui s'est servie de son image de marque et de sa réputation pour convaincre la société Les Trébons de réaliser une installation de chauffage au gaz, ne s'est pas assurée, ni de la faisabilité économique du profit escompté, ni de la fiabilité technique et de la compétence des professionnels avec lesquels elle conseillait à ses clients de traiter; qu'il relève que GDF a chargé M. X... de faire une pré-étude à partir d'un logiciel financé par elle puis a supervisé la réalisation de l'installation par la société Setm ; que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations que GDF avait commis une faute en trompant la confiance que la société Les Trébons avait mise en elle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la faculté d'évoquer les points non jugés par les premiers juges relève du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu les articles 1147, 1251 et 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des condamnations in solidum et fixé la part de responsabilité de M. X..., de la société Setm et de GDF, respectivement à hauteur de 50 %, 25 % et 25 % ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les fautes commises par ceux-ci avaient concouru à la réalisation du même dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de retenir la responsabilité in solidum de M. X..., de la société Setm et de GDF, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137241ecd5801467741281a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel