Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741281c
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 2001) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que le mandataire n'a droit à rémunération que si le mandant y a préalablement consenti ; qu'en se fondant sur le paiement sans réserve de la facture envoyée en fin de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1986 et 1999 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que la SLG avait fait état dans sa lettre du 9 février 1998 d'une valeur unitaire de 6 968 francs à laquelle il convenait d'ajouter la commission et n'a pas recherché les raisons pour lesquelles le montant unitaire de 6 968 francs versé aux cédants aurait été diminué de la commission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 27 juin 1979 a été constitué le Groupement foncier agricole de Beuvraignes, dont la gérance a été confiée à la Société lyonnaise de gestion et d'ingénierie financière ; que, par lettre du 8 février 1998, les époux X..., associés, ont donné mandat à cette société de procéder aux démarches qui leur permettraient d'acquérir la totalité des parts du groupement foncier ; que, postérieurement aux opérations de cession, les époux X... ont assigné la Société lyonnaise de gestion et d'ingénierie financière en restitution de la commission qu'ils estiment lui avoir payée indûment ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 2001) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que le mandataire n'a droit à rémunération que si le mandant y a préalablement consenti ; qu'en se fondant sur le paiement sans réserve de la facture envoyée en fin de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1986 et 1999 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que la SLG avait fait état dans sa lettre du 9 février 1998 d'une valeur unitaire de 6 968 francs à laquelle il convenait d'ajouter la commission et n'a pas recherché les raisons pour lesquelles le montant unitaire de 6 968 francs versé aux cédants aurait été diminué de la commission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la mission confiée par les époux X... à la Société lyonnaise de gestion et d'ingénierie financière, de négocier à leur profit la vente des parts du groupement foncier, n'entrait pas dans ses attributions de gérant, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des documents produits et notamment de la correspondance échangée entre les parties lors de la conclusion du mandat, estimé que le paiement dont les époux X... sollicitaient la restitution, ne comportait aucun caractère indu mais correspondait au montant de la rémunération convenue entre les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Lyonnaise de gestion et d'ingénierie financière la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241ecd5801467741281c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel