Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741281d
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société d'importation et de commercialisation (la société), le tribunal a condamné, par jugement du 23 juin 1999, M. X..., gérant de droit, et M. Y..., pris en qualité de gérant de fait de la société, au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme ; que par un second jugement du même jour, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de MM. X... et Y... pour une durée de quinze ans ; que ceux-ci ayant relevé appel des deux jugements, la cour d'appel a joint les instances ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale dont il faisait l'objet ; que tout en rejetant l'exception de sursis à statuer, la cour d'appel a confirmé les deux jugements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que les actes mentionnés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 qui permettent au tribunal de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait étant susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit de banqueroute prévu par les articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 et réprimé par les articles 198, 200, 201 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, il doit être sursis à statuer sur ces actes dès lors qu'ils font l'objet de poursuites pénales exercées contre les dirigeants de droit et de fait ; que celles-ci sont susceptibles d'influer sur le sort de l'action en prononcé de la faillite personnelle formée contre eux ; que la cour d'appel, en refusant, en l'espèce, de surseoir à statuer, au prétexte que les procédures civiles et pénales étaient indépendantes, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société d'importation et de commercialisation (la société), le tribunal a condamné, par jugement du 23 juin 1999, M. X..., gérant de droit, et M. Y..., pris en qualité de gérant de fait de la société, au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme ; que par un second jugement du même jour, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de MM. X... et Y... pour une durée de quinze ans ; que ceux-ci ayant relevé appel des deux jugements, la cour d'appel a joint les instances ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale dont il faisait l'objet ; que tout en rejetant l'exception de sursis à statuer, la cour d'appel a confirmé les deux jugements ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que les actes mentionnés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 qui permettent au tribunal de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait étant susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit de banqueroute prévu par les articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 et réprimé par les articles 198, 200, 201 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, il doit être sursis à statuer sur ces actes dès lors qu'ils font l'objet de poursuites pénales exercées contre les dirigeants de droit et de fait ; que celles-ci sont susceptibles d'influer sur le sort de l'action en prononcé de la faillite personnelle formée contre eux ; que la cour d'appel, en refusant, en l'espèce, de surseoir à statuer, au prétexte que les procédures civiles et pénales étaient indépendantes, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il était reproché également à MM. X... et Y... d'avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, fait qui ne recouvre aucune des qualifications retenues par le juge répressif et de nature à justifier seul le prononcé des sanctions personnelles ; que la cour d'appel n'avait donc pas l'obligation de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1354 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Attendu que pour confirmer la décision prononçant la faillite personnelle de M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut contester avoir la qualité de gérant de fait de la société dès lors qu'il ressort de la teneur du jugement qu'il a mentionné "en chambre du conseil, qu'il ne nie pas être le gérant de fait", énonciation qui vaut jusqu'à inscription de faux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... contestait dans ses conclusions d'appel avoir été gérant de fait et que la qualification de gérant de fait constitue un point de droit sur lequel l'aveu ne peut porter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 23 juin 1999, il a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour une durée de quinze ans, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241ecd5801467741281d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel