Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412821
- Date
- 30 septembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de chaque pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 23 juin 2003), d'avoir fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail pour les motifs énoncés aux mémoires annexés et qui sont pris de la violation des articles 4, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois P 03-44.575 à T 03-44.579 ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 23 juin 2003), d'avoir fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail pour les motifs énoncés aux mémoires annexés et qui sont pris de la violation des articles 4, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'entreprise entrante n'avait pas respecté les termes de l'accord du 5 mars 2002, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 2004
Référence
6137241ecd58014677412821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel