Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412822
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Bordeaux, 26 juin 2002, n° RG 608, 609 et 610), que la société Marne et Champagne était bailleur à ferme de trois sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) (Château des tours, Le Couvent et Haut-Brignon) ; que par un arrêt irrévocable du 28 octobre 1992, la cour d'appel a condamné les SCEA à payer à la société Marne et Champagne une somme à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'immobilisation du matériel loué et non restitué ; que par jugements du 25 février 1993, le tribunal a mis en redressement judiciaire les trois SCEA sous le régime de la procédure simplifiée ; que le 5 mars 1993, un avocat agissant au nom de la société Marne et Champagne a déclaré trois créances pour chacune des sociétés ; que par jugements du 29 avril 1993, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des SCEA ; que ces jugements ont été infirmés par arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 1994 ; que le 15 avril 1995, les SCEA, agissant par l'intermédiaire de leur gérant commun, M. X..., ont saisi le représentant des créanciers de contestations des déclarations de créances en raison, d'une part, de leurs irrégularités formelles et, d'autre part, d'un accord intervenu le 24 août 1993 par lequel la société Marne et Champagne aurait accordé une remise de dette à concurrence de 70 % ; que cet acte du 24 août a été signé par M. Y..., président et directeur général de la société Marne et Champagne, alors âgé de 93 ans, et par M. X..., neveu du précédent et gérant des SCEA ; que par ordonnances du 30 novembre 1995, le juge-commissaire a accueilli les contestations et a admis les créances pour les montants résultant de l'accord du 24 août 1993 ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leurs connexité, joint les pourvois n° F 02-18.045, n° H 02-18.046, n° G 02-18.047 formés pas la société Marne et Champagne à l'encontre de trois arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2002 (n 608, 609 et 610), n° A 02-18.132 formé par la SCEA Château des tours à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2002 (n 608) et n° U 02-19.184 formé par la SCEA Château Haut-Brignon contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2002 (n 610) ; Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Bordeaux, 26 juin 2002, n° RG 608, 609 et 610), que la société Marne et Champagne était bailleur à ferme de trois sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) (Château des tours, Le Couvent et Haut-Brignon) ; que par un arrêt irrévocable du 28 octobre 1992, la cour d'appel a condamné les SCEA à payer à la société Marne et Champagne une somme à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'immobilisation du matériel loué et non restitué ; que par jugements du 25 février 1993, le tribunal a mis en redressement judiciaire les trois SCEA sous le régime de la procédure simplifiée ; que le 5 mars 1993, un avocat agissant au nom de la société Marne et Champagne a déclaré trois créances pour chacune des sociétés ; que par jugements du 29 avril 1993, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des SCEA ; que ces jugements ont été infirmés par arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 1994 ; que le 15 avril 1995, les SCEA, agissant par l'intermédiaire de leur gérant commun, M. X..., ont saisi le représentant des créanciers de contestations des déclarations de créances en raison, d'une part, de leurs irrégularités formelles et, d'autre part, d'un accord intervenu le 24 août 1993 par lequel la société Marne et Champagne aurait accordé une remise de dette à concurrence de 70 % ; que cet acte du 24 août a été signé par M. Y..., président et directeur général de la société Marne et Champagne, alors âgé de 93 ans, et par M. X..., neveu du précédent et gérant des SCEA ; que par ordonnances du 30 novembre 1995, le juge-commissaire a accueilli les contestations et a admis les créances pour les montants résultant de l'accord du 24 août 1993 ; Sur les moyens uniques des pourvois n° A 02-18.132 et n° U 02-19.184, pris en leurs diverses branches rédigées en termes identiques, réunis : Attendu que la SCEA Château des tours et la SCEA Château Haut-Brignon font grief aux arrêts d'avoir admis partiellement la créance de la société Marne et Champagne et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'une " déclaration de créance " qui ne répond pas aux exigences des articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 est dépourvue d'efficacité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 / que le créancier doit effectuer autant de déclarations de créance qu'il a de débiteurs faisant l'objet de procédures de redressement judiciaire distinctes ; qu'en validant une déclaration de créance unique effectuée au passif de trois procédures distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce ; 3 / que la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice doit être signée par l'avocat qui l'a établie ; qu'en refusant de constater l'inefficacité de la déclaration de créance dépourvue de la moindre signature, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et 815 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire dans le délai légal le titre qui établit sa créance et, à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de sa prétention ; qu'à la déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; que, dès lors, est inefficace la déclaration de créance qui ne comporte aucun bordereau ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 5 / que quelle que soit l'étendue de sa motivation, un arrêt confirmatif ne constitue pas le titre exigé par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 pour établir la créance ; qu'il incombe au créancier de produire en outre le jugement confirmé ; qu'en décidant que la production par le créancier de la copie de l'arrêt confirmatif était suffisante, la cour d'appel a violé l'article 67 précité et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que la déclaration de créance avait été adressée par un avocat qui était identifié par son papier à en-tête et qui a signé le courrier de transmission et qu'il n'existait aucune équivoque quant à la personne du déclarant, ensuite, que la déclaration unique concernant les trois SCEA déterminait sans équivoque le montant de chaque créance et, enfin, que la décision de justice fixant le montant des créances était annexée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens uniques des pourvois n° F 02-18.045, n° H 02-18.046 et n° G 02-18.047, pris en leur première branche rédigée en termes identiques, réunis : Attendu que la société Marne et Champagne fait grief aux arrêts de n'avoir admis que partiellement ses créances au passif des procédures collectives ouvertes contre les SCEA, alors, selon le moyen, qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel, le consentement de M. Gaston Y..., alors âgé de 93 ans, avait été vicié par les agissements dolosifs de M. François-Marie X..., qui avait abusé de la faiblesse et de la vulnérabilité de son grand-oncle qu'il savait seul en plein mois d'août, en lui affirmant faussement que les recours en cassation et en révision formés par les SCEA contre l'arrêt d'appel fondant la créance seraient abandonnés en contrepartie de la remise partielle de sa dette et en lui demandant de signer un acte prérédigé mentionnant une réduction de créance " à 30 % " qu'il avait comprise " de 30 % ", comme l'établissait la mention manuscrite " réductions " ajoutée par lui, et que, dès son attention attirée quelques jours plus tard, il avait dénoncé le procédé par lettre du 10 septembre 1993 au directeur général de la SA Marne et Champagne et signifiée par huissier ; qu'en écartant ces conclusions par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1108, 1109, 1116 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a apprécié la validité du consentement de M. Y... ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, doit être rejeté ; Sur les moyens uniques des pourvois n° F 02-18.045, n° H 02-18.046 et n° G 02-18.047, pris en leur deuxième branche rédigée en termes identiques, réunis : Attendu que la société Marne et Champagne fait encore grief aux arrêts d'avoir statué comme ils ont fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que l'acte litigieux du 24 août 1993 est postérieur aux jugements du 29 avril 1993 du tribunal de grande instance de Libourne ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre des SCEA en procédure de liquidation judiciaire ; que, comme le faisait valoir la SA Marne et Champagne dans ses conclusions récapitulatives d'appel, en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil, le jugement de liquidation judiciaire avait mis fin à la société et aux pouvoirs de son gérant, lequel n'avait plus qualité pour agir au nom et pour le compte de celle-ci, sans qu'il importe que la liquidation judiciaire ait été ultérieurement convertie en redressement judiciaire par un arrêt du 18 janvier 1994 de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'ainsi, quelle que fût sa qualification, l'acte litigieux étant affecté erga omnes d'une nullité d'ordre public insusceptible de ratification, la créance devait être admise pour sa totalité ; qu'au surplus, il résulte du jugement entrepris que " M. Z... expose avoir proposé l'admission des créances contestées et s'en remet à justice sur l'argumentation développée par les SCEA " ; qu'en déclarant valable l'acte litigieux, par une motivation se bornant aux effets du dessaisissement et ne s'expliquant pas sur ce qui précède, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, par voie de conséquence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1844-7, 7 du Code civil, L. 237-2 et L. 237-15 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, que l'acte signé lorsque les SCEA étaient en liquidation judiciaire l'avait été en violation de la règle du dessaisissement mais que le liquidateur ne s'était pas prévalu de cette irrégularité pendant le période où les sociétés étaient en liquidation et, de l'autre, qu'il avait fait diligence pour exécuter l'acte litigieux, ce dont il résulte qu'il avait ratifié cet acte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens uniques des pourvois n° F 02-18.045, n° H 02-18.046 et n° G 02-18.047, pris en leur troisième branche rédigée en termes identiques, réunis : Attendu que la société Marne et Champagne fait encore grief aux arrêts d'avoir statué comme ils ont fait, alors, selon le moyen, qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel et comme l'a relevé la cour d'appel, il résulte des termes des contestations de créance élevées par les SCEA que l'acte litigieux a constitué une " transaction ", les parties ayant " transigé ", le débiteur renonçant à ses recours en cassation et en révision contre l'arrêt fondant la créance et le créancier réduisant le montant de sa créance déclarée ; qu'il n'est pas constaté que le liquidateur judiciaire n'a ni ratifié l'acte, ni saisi le tribunal de la procédure collective d'une requête en homologation de celui-ci ; que la convention étant ainsi affectée erga omnes d'une nullité d'ordre public insusceptible de ratification, les créances devaient être admises pour leur totalité ; qu'en décidant le contraire, par une motivation ne qualifiant pas l'acte litigieux et ne s'expliquant pas sur ce qui précède, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part et par voie de conséquence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1844-7, 7 du Code civil, L. 237-2, L. 237-15 et L. 622-20 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la remise de dette avait été sollicitée par M. X... et acceptée par le créancier le 24 août 1993, date à laquelle les volontés des deux parties s'étaient rencontrées et la convention formée concrétisée par la remise d'un exemplaire à chacune des parties ; qu'il en résulte que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, a qualifié l'acte de remise de dette sans retenir la qualification de transaction donnée par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les moyens unique des pourvois n° F 02-18.045, n° H 02-18.046 et n° G 02-18.047, pris en leur quatrième branche rédigée en termes identiques, réunis : Attendu que la société Marne et Champagne fait enfin grief aux arrêts d'avoir statué comme ils ont fait, alors, selon le moyen, qu'en outre, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel, l'ancien gérant des SCEA avait transmis l'acte litigieux à M. Z... " en application des articles 24 " (L. 621-60 du Code de commerce) " et 137 " (L. 621-133) " de la loi du 25 janvier 1985 " ; qu'ainsi, la remise de dette était subordonnée à la condition suspensive de la réitération de l'acceptation de la SA Marne et Champagne par notification spontanée au représentant des créanciers ou en réponse à la consultation adressée par ce dernier ; qu'à cet égard, ainsi que l'avait fait valoir la SA Marne et Champagne, M. Z..., tant sa lettre du 19 octobre 1995 au juge-commissaire postérieurement à la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire par l'arrêt du 18 janvier 1994 de la cour d'appel de Bordeaux que dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 septembre 1996, déclarait " Je considère que ladite remise ne m'a jamais été notifiée en ma qualité de représentant des créanciers " ; que, par ailleurs, comme le soutenait également la SA Marne et Champagne, la lettre circulaire du 21 avril 1994 du représentant des créanciers transmettant le projet de plan de redressement ne sollicitait pas l'accord du créancier Marne et Champagne ni des autres créanciers sur les remises et délais mentionnés à l'acte litigieux, lequel, par suite, était privé d'effet ; qu'en omettant de s'en expliquer à l'effet de rechercher si le créancier avait réitéré son accord dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel, d'une part, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil et L. 621-60 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui statuait comme juge de la vérification des créances, n'était pas tenue de vérifier la régularité des remises et délais accordés en vertu de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Marne et Champagne, de la SCEA Château des tours, de la SCEA Château Le Couvent et de la SCEA Château Haut-Brignon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel