Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412838
- Date
- 18 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant acte reçu le 10 octobre 1989 par M. X..., notaire, la banque La Henin (la banque) a consenti à la société Sopromi un prêt et une ouverture de crédit pour le financement de travaux de construction d'un ensemble immobilier destiné à être vendu par lots ; que l'opération de crédit était assortie d'une hypothèque sur l'immeuble et d'une stipulation prévoyant que l'emprunteur avait pour obligation d'imposer aux différents acquéreurs de ces lots le versement du prix entre les mains de la banque, dans la perspective d'une mainlevée de l'inscription ; que les 8 et 28 février 1990, M. X... a dressé les actes aux termes desquels se sont portés acquéreurs du lot n° 2, M. Bernard Y..., gérant de la Sopromi, pour un prix de 460 000 Francs, payable à hauteur de 300 000 francs par la comptabilité de l'office, la différence ayant été réglée antérieurement et du lot n° 1, Mme Z... pour un prix de 300 000 francs payé hors comptabilité du notaire ; que la société Sopromi a été mise en liquidation judiciaire en juin 1992 ; que la banque aux droits de laquelle se présente la société White SAS (la société) a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. X..., faisant valoir que pour chacune des ventes, elle n'avait pas reçu paiement des sommes réglées hors comptabilité du notaire ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'au vu des éléments du dossier et notamment de la mention introduite dans chacune des ventes notariées qui, reprenant les énonciations des acquéreurs et faisant foi jusqu'à preuve contraire, indique que les sommes litigieuses ont été réglées hors comptabilité de l'office, la cour d'appel a retenu que ces fonds n'avaient pas été reversés à la banque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu que si le notaire doit s'abstenir de prêter son ministère pour conférer le caractère authentique à une convention dont il sait qu'elle méconnaît les droits d'un tiers, le manquement à cette obligation n'engage la responsabilité de l'officier public, que s'il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué ; Attendu que pour condamner M. X... à indemniser le préjudice subi par la banque à l'occasion de la vente du lot n° 2, après avoir retenu que le notaire avait commis une faute en établissant un acte comportant une mention aux termes de laquelle le prix de vente était déclaré avoir été partiellement payé hors comptabilité de l'office, en méconnaissance des stipulations du contrat de prêt consenti à la société venderesse et instrumenté par lui, la cour d'appel énonce que cette faute constitue "la cause efficiente du préjudice dès lors que la banque limite sa demande au paiement du prix qu'elle aurait dû percevoir pour cette vente et oblige le notaire à réparer le dommage causé par l'insolvabilité" de la société venderesse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le préjudice invoqué par la banque était consommé antérieurement à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à réparation du préjudice subi à l'occasion de la vente du lot n° 2, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société White SAS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société White SAS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
6137241ecd58014677412838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel