Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412839
- Date
- 18 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur leur demande Mme X... et la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire Haute Loire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1591 et 2166 du Code civil ; Attendu que par actes du 18 mai 1988 instrumentés par MM. Y... et Z... , notaires, M. A... a vendu à la société immobilière de construction et de promotion Faure (la SICP), trois immeubles pour un prix de 27 750 000 francs ; que le prix a été payé par la SICP au moyen d'un prêt de 32 000 000 francs consenti par la Caisse de Crédit agricole mutuel (la CRCAM) qui devait bénéficier de l'inscription du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque complémentaire à hauteur de 4 500 000 francs ; que l'état hypothécaire délivré le 23 mars 1988 ayant révélé l'inscription de trois hypothèques légales au profit de Mme X..., épouse en instance de divorce de M. A..., les notaires ont consigné à la Caisse des dépôts une somme de 6 000 000 francs prélevée sur le prix de vente en vue de procéder à l'apurement de la situation hypothécaire, le reste du prix étant payé comptant au vendeur ; que celui-ci s'est engagé dans les actes de vente à rapporter à ses frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions grevant les biens vendus pour le cas où l'état définitif en révélerait ; que les actes de vente ayant été publiés le 1er juin 1988, il s'est révélé que Mme X... avait fait inscrire, le 16 mai précédent, une inscription légale complémentaire de 20 000 000 francs sur les immeubles vendus ; que M. A... ayant refusé d'exécuter son engagement de mainlevée, Mme X... l'a assigné en nullité de la vente et en réintégration des immeubles dans le patrimoine de M. A... ; que la CRCAM, reprochant aux notaires de ne pas avoir demandé un état hypothécaire complet et de lui avoir fait perdre des sûretés de premier rang, les a assignés en paiement de la somme représentant le montant du prêt ; que la SICP a demandé subsidiairement la garantie de M. A... et des notaires ; que par un arrêt du 30 mars 1995, la cour d'appel de Lyon a retenu la faute des notaires, sursis à statuer sur les demandes de la SICP et de la CRCAM jusqu'à ce qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes ordonnant la mainlevée des hypothèques légales de Mme X..., soit devenu définitif, a fait droit à la demande de la SICP contre M. A... qui a été condamné à lui payer une somme de 21 750 000 francs, a rejeté les prétentions de Mme X..., a rejeté l'appel en garantie formé par M. A... contre les notaires, a sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par les notaires contre M. A... et a rejeté la demande de dommages intérêts formée par M. Z... contre la SICP ; que cet arrêt a été cassé (Civ.1, 17 mars 1998, pourvoi n° F-96/11.797) mais seulement en ce qu'il avait condamné M. A... à payer à la SICP la somme de 21 750 000 francs et en ce qu'il avait décidé de surseoir à statuer sur la demande en responsabilité de la SICP formée contre les notaires ; Attendu que pour condamner solidairement M. Y... et M. Z... à payer une somme de 5 millions de francs à titre de dommages-intérêts à la SICP Faure assistée de M. B..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'il n'était pas contesté que les notaires avaient commis une faute en se dessaisissant des fonds versés entre leurs mains par l'acquéreur des immeubles, sans avoir demandé un état hypothécaire complet ; qu'il retient encore que la revente par lots des immeubles acquis aurait de toute façon été paralysée par l'action en nullité de la vente engagée par Mme X... , mais qu'il n'était pas démontré que celle-ci aurait assigné en nullité de cette vente si les notaires avaient gardé par devers eux le montant de la cession, permettant alors à cette dernière de conserver ses garanties ; Attendu, cependant, que l'action en nullité pour vil prix repose sur le caractère dérisoire de ce dernier et que, dès lors, la consignation du prix de vente par elle prétendu vil ne pouvait avoir pour effet de dissuader Mme X... d'exercer une action en nullité pour vil prix ; que l'hypothèque confère au créancier un droit de suite qui subsiste en cas de vente de l'immeuble, de sorte que la circonstance que les notaires ne se soient pas dessaisis du prix de vente n'était pas de nature à conserver au créancier la garantie conférée par l'hypothèque ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SCIP Faure et M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
6137241ecd58014677412839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel