Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741283d
- Date
- 18 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, et le troisième moyen, pris en ses cinq branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., avocate, qui faisait l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen à l'occasion de laquelle celui-ci, par une première décision rendue le 12 avril 2000, avait dit n'y avoir lieu à prononcer contre elle la suspension provisoire, a été, à nouveau, convoquée, le 4 octobre 2000, aux fins de répondre de faits susceptibles de constituer des infractions aux textes régissant la profession et aux règles professionnelles ; que, sur le fondement de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, elle a, par une lettre adressée au bâtonnier, saisi celui-ci d'une réclamation par laquelle elle invoquait l'illégalité de la convocation et l'irrégularité des poursuites, puis, en l'absence de décision notifiée dans le délai d'un mois, elle a, le 3 janvier 2001, interjeté appel de la décision implicite de rejet ; qu'à l'issue de sa séance disciplinaire, le conseil de l'Ordre, ayant retenu l'ensemble des faits reprochés à Mme X..., a, par décision rendue le 29 novembre 2000, prononcé à son encontre la peine de la radiation et, au visa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, la suspension provisoire d'exercice jusqu'à l'extinction de la présente action disciplinaire ; que, par l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2001), la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet et, déclarant recevable celui formé à l'encontre de la décision disciplinaire du 29 novembre 2000, a annulé la mesure de suspension contenue dans cette décision, a relaxé Mme X... des fins de la poursuite pour certains faits et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction temporaire pour une durée de sept mois à compter du 29 décembre 2000 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt, qui relève que la convocation critiquée mentionnait les faits reprochés et les textes auxquels ils contrevenaient mais ne comportait aucune mention de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 et que Mme X..., à qui avaient été valablement communiqués les éléments sur lesquels s'était appuyée la décision du conseil de l'Ordre, ne contestait pas avoir toujours refusé de répondre aux courriers adressés par le bâtonnier dans le cadre de l'instruction, se borne, à bon droit, à annuler la seule mesure de suspension provisoire prononcée en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que ladite convocation, qui avait été précédée d'une instruction à laquelle Mme X... s'était elle-même abstenue de concourir et dont l'objet et la finalité étaient différents de celle délivrée antérieurement en vue d'une éventuelle suspension provisoire pendant le temps de la procédure disciplinaire, répondait aux exigences des articles 187 et 192 du décret du 27 novembre 1991 en ce qui concerne les manquements professionnels sanctionnés par la décision entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, et le troisième moyen, pris en ses cinq branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui constate que les éléments sur lesquels la décision du conseil de l'Ordre s'est appuyée, avaient été valablement communiqués à l'avocate poursuivie et à son conseil et que Mme X..., qui ne s'était pas rendue à la convocation des membres du conseil de l'Ordre chargés de l'instruction, ne contestait pas avoir toujours refusé de répondre aux courriers adressés par le bâtonnier dans le cadre de cette instruction, se trouve, compte tenu de l'attitude de Mme X... elle-même, légalement justifié au regard du principe de la contradiction, des droits de la défense et des dispositions spécifiques des articles 191, 193 et 194 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'ensuite, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, les griefs du second moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux faits et aux éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il s'ensuit que les deux moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Et sur la demande d'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Attendu que si, aux termes de l'article 11, alinéa 1, de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, l'alinéa 4 du même article excepte du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que l'appréciation du caractère des manquements reprochés à Mme X... nécessite des constatations de fait auxquelles seuls les juges du fond peuvent procéder ; que la demande est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT IRRECEVABLE la demande d'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; RENVOIE Mme Y... à saisir la juridiction qui a rendu la décision devenue définitive ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
6137241ecd5801467741283d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel