Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412841
- Date
- 5 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2001), que la Caisse d 'allocations familiales de la Gironde (la CAF) lui ayant refusé le bénéfice de l'application du forfait logement pour le calcul de l'allocation de parent isolé, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde qui, constatant que cette demande, formée en janvier 1997, relevait de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 16 avril 1997 et ne prévoyant pas la prise en compte du forfait logement, a débouté Mme X... de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir à titre surabondant déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ; que la demande soumise aux premiers juges par Mme X... tendait à obtenir une dérogation pour l'application du régime de l'allocation de parent isolé issu du décret du 21 avril 1997 dont elle n'avait pu bénéficier en raison des mauvais conseils donnés par l'employé de la CAF ; que la demande de dommages-intérêts, qui tendait à la réparation de la perte de cet avantage, était donc virtuellement comprise dans la demande initiale ; que la cour d'appel, en déclarant la demande de dommages-intérêts irrecevable comme nouvelle, a violé l'article susvisé ; 2 / que l'employé d'une caisse de sécurité sociale a l'obligation de s'informer avant de fournir des renseignements et engage la responsabilité de son employeur à raison du préjudice causé par la fourniture de renseignements incomplets ou erronés ; qu'il est avéré que Mme X... a, sur des conseils erronés, formulé sa requête en janvier 1997 quand elle ne devait l'effectuer qu'après la naissance de son quatrième enfant, survenue postérieurement à la nouvelle réglementation dont elle réclamait le bénéfice et dont l'employé ne pouvait ignorer l'existence contrairement à ce qu'à retenu la cour d'appel ; qu'en considérant que la demande de dommages-intérêts était mal fondée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2001), que la Caisse d 'allocations familiales de la Gironde (la CAF) lui ayant refusé le bénéfice de l'application du forfait logement pour le calcul de l'allocation de parent isolé, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde qui, constatant que cette demande, formée en janvier 1997, relevait de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 16 avril 1997 et ne prévoyant pas la prise en compte du forfait logement, a débouté Mme X... de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir à titre surabondant déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ; que la demande soumise aux premiers juges par Mme X... tendait à obtenir une dérogation pour l'application du régime de l'allocation de parent isolé issu du décret du 21 avril 1997 dont elle n'avait pu bénéficier en raison des mauvais conseils donnés par l'employé de la CAF ; que la demande de dommages-intérêts, qui tendait à la réparation de la perte de cet avantage, était donc virtuellement comprise dans la demande initiale ; que la cour d'appel, en déclarant la demande de dommages-intérêts irrecevable comme nouvelle, a violé l'article susvisé ; 2 / que l'employé d'une caisse de sécurité sociale a l'obligation de s'informer avant de fournir des renseignements et engage la responsabilité de son employeur à raison du préjudice causé par la fourniture de renseignements incomplets ou erronés ; qu'il est avéré que Mme X... a, sur des conseils erronés, formulé sa requête en janvier 1997 quand elle ne devait l'effectuer qu'après la naissance de son quatrième enfant, survenue postérieurement à la nouvelle réglementation dont elle réclamait le bénéfice et dont l'employé ne pouvait ignorer l'existence contrairement à ce qu'à retenu la cour d'appel ; qu'en considérant que la demande de dommages-intérêts était mal fondée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des productions que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X..., sans contester le point de départ du nouveau régime de l'allocation de parent isolé, s'était bornée à demander une "dérogation pour lui permettre d'assurer les charges de son loyer" ; que dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme étant soutenue pour la première fois en cause d'appel la demande nouvelle de Mme X... fondée sur la faute d'un préposé de la CAF dont les mauvais conseils l'auraient privée du bénéfice de l'avantage réclamé ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme s'attaquant à des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2004
Référence
6137241ecd58014677412841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel