Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412844
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 16 mai 2002) rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, a assigné Mme Y..., sa bailleresse, la société civile immobilière La Licorne et la société CB Gestion, en paiement d'une somme correspondant au montant cumulé des charges payées au titre du chauffage pendant plusieurs mois sans contrepartie ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que les dispositions contractuelles du bail stipulent que le locataire renonce à exercer son recours en responsabilité contre le bailleur en cas de troubles apportés à sa jouissance par des tiers, que le chauffage est placé sous la responsabilité de la copropriété de manière collective, que l'installation ou l'entretien de cette partie commune par nature est de la responsabilité exclusive du syndic ou du représentant de la copropriété, non appelés dans la cause, que les diverses pièces produites aux débats démontrent que les défendeurs n'ont pas failli à leurs obligations contractuelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6b) et c) de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse ; qu'il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 16 mai 2002) rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, a assigné Mme Y..., sa bailleresse, la société civile immobilière La Licorne et la société CB Gestion, en paiement d'une somme correspondant au montant cumulé des charges payées au titre du chauffage pendant plusieurs mois sans contrepartie ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que les dispositions contractuelles du bail stipulent que le locataire renonce à exercer son recours en responsabilité contre le bailleur en cas de troubles apportés à sa jouissance par des tiers, que le chauffage est placé sous la responsabilité de la copropriété de manière collective, que l'installation ou l'entretien de cette partie commune par nature est de la responsabilité exclusive du syndic ou du représentant de la copropriété, non appelés dans la cause, que les diverses pièces produites aux débats démontrent que les défendeurs n'ont pas failli à leurs obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères ; Condamne, ensemble, Mme Y..., la SCI La Licorne et la société CB Gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y..., la SCI La Licorne et la société CB Gestion à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137241ecd58014677412844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel