Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412848
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 3 762 462 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2002), que les époux X... ont contracté un emprunt auprès de la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial (la banque), en vue de l'acquisition d'un immeuble, le prêt étant garanti par une hypothèque conventionnelle sur cet immeuble ; que M. Y..., commerçant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 mai 1994 ; que, par ordonnance du 9 janvier 1995, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble hypothéqué ; que celui-ci a été adjugé à la barre du tribunal le 15 février 1996 pour la somme de 910 000 francs qui a été consignée par l'adjudicataire entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats, le 17 juin 1996 ; que ce dernier a versé la somme entre les mains du liquidateur le 6 novembre 1996 ; que le liquidateur a réglé à la banque les sommes de 750 000 francs le 25 septembre 1997 et 70 000 francs le 14 décembre 1998 ; que la banque a alors diligenté une procédure de saisie-arrêt des rémunérations à l'encontre de Mme Z... A... ; que celle-ci a contesté le calcul des intérêts en soutenant que ceux-ci avaient cessé de courir depuis le paiement du prix par l'adjudicataire et non pas depuis le paiement par le liquidateur à la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2002), que les époux X... ont contracté un emprunt auprès de la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial (la banque), en vue de l'acquisition d'un immeuble, le prêt étant garanti par une hypothèque conventionnelle sur cet immeuble ; que M. Y..., commerçant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 mai 1994 ; que, par ordonnance du 9 janvier 1995, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble hypothéqué ; que celui-ci a été adjugé à la barre du tribunal le 15 février 1996 pour la somme de 910 000 francs qui a été consignée par l'adjudicataire entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats, le 17 juin 1996 ; que ce dernier a versé la somme entre les mains du liquidateur le 6 novembre 1996 ; que le liquidateur a réglé à la banque les sommes de 750 000 francs le 25 septembre 1997 et 70 000 francs le 14 décembre 1998 ; que la banque a alors diligenté une procédure de saisie-arrêt des rémunérations à l'encontre de Mme Z... A... ; que celle-ci a contesté le calcul des intérêts en soutenant que ceux-ci avaient cessé de courir depuis le paiement du prix par l'adjudicataire et non pas depuis le paiement par le liquidateur à la banque ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la banque s'élevait à la date du 30 novembre 2001 à la somme de 37 624,62 euros outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 9,949 % l'an sur 25 134,27 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 144 du décret du 27 décembre 1985 qu'en cas d'adjudication d'un immeuble commun, les intérêts contractuels dus au prêteur cessent de courir à compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre ; que cette règle joue tant à l'égard des débiteurs en liquidation judiciaire que des codébiteurs solidaires saisis ; qu'en décidant le contraire et en condamnant le codébiteur à payer des intérêts au taux contractuel après le paiement du prix de l'adjudication entre les mains du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article 1208 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt du cours des intérêts visé à l'article 144 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'est relatif qu'à la distribution, entre les créanciers colloqués, du prix de vente d'un bien et ne peut bénéficier au codébiteur solidaire du débiteur en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z... A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui ; qu'en se bornant à retenir que le paiement a eu lieu le jour où le prix de l'adjudication a été versé entre les mains du mandataire -liquidateur, sans rechercher, comme l'y invitait les conclusions de Mme Z... A..., quel avait été l'auteur de ce versement, et sans s'assurer de la sorte que le versement à une date antérieure de ce prix par l'adjudicataire entre les mains du bâtonnier séquestre ne constituait pas un paiement entre les mains d'un tiers ayant reçu, par convention ou par décision de justice, pouvoir à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 du Code civil ; Mais attendu que, par arrêt du 21 novembre 2001 ayant autorité de chose jugée entre les parties sur ce point, la cour d'appel a décidé que le liquidateur avait reçu paiement du prix ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler le contenu de cette décision, n'était pas tenue de procéder à la recherche demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel