Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741284b
- Date
- 23 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale, qui se suffit à lui-même, que la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie, peut être limitée ou supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste de celles mentionnées à l'article D.322-1 du même Code et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse; que dès lors il ne peut être opposé à l'assuré qu'il n'est pas atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée, visée à l'article 71-4, alinéa premier, du règlement intérieur type des caisses primaires ; qu'en déduisant de l'avis de l'expert selon lequel Mme X... ne présentait "aucun signe d'une affection grave évolutive" que celle-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que lorsque l'avis de l'expert ne tranche pas de façon claire, précise, et dépourvue d'ambiguïté la question d'ordre médical au coeur du litige, il convient d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, l'avis de l'expert ne permettant pas de déterminer si l'affection de Mme X... correspondait à une affection hors liste au sens de l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pu refuser d'ordonner une nouvelle expertise technique sans violer l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que se fondant sur l'avis de son médecin conseil et les conclusions d'une expertise médicale technique, selon lesquels Mme X... ne présentait pas les signes d'une affection grave et évolutive exigeant des soins prolongés et coûteux, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que celle-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale pour que sa participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations soit limitée ou supprimée ; que la cour d'appel (Versailles, 9 avril 2002) a rejeté la demande d'une nouvelle expertise technique formée par l'assurée et l'a déboutée de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale, qui se suffit à lui-même, que la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie, peut être limitée ou supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste de celles mentionnées à l'article D.322-1 du même Code et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse; que dès lors il ne peut être opposé à l'assuré qu'il n'est pas atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée, visée à l'article 71-4, alinéa premier, du règlement intérieur type des caisses primaires ; qu'en déduisant de l'avis de l'expert selon lequel Mme X... ne présentait "aucun signe d'une affection grave évolutive" que celle-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que lorsque l'avis de l'expert ne tranche pas de façon claire, précise, et dépourvue d'ambiguïté la question d'ordre médical au coeur du litige, il convient d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, l'avis de l'expert ne permettant pas de déterminer si l'affection de Mme X... correspondait à une affection hors liste au sens de l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pu refuser d'ordonner une nouvelle expertise technique sans violer l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale Mais attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article L.322-3.4 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, la suppression de la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée lorsque le bénéficiaire est reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste établie par décret et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, les juges du fond ont relevé que le médecin expert technique avait conclu clairement et sans ambiguïté que Mme X... ne présentait pas les signes d'une affection exigeant des soins prolongés et coûteux; que la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'application du règlement intérieur des caisses, que cette assurée ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires à son exonération et qu'il n'y avait dès lors, pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137241ecd5801467741284b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel