Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741284e
- Date
- 18 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002), qu'en qualité de salarié puis de cadre de son entreprise Patrimoine orientations, M. X... a souscrit une assurance-décès auprès de la compagnie Abeille-Vie au droits de laquelle vient la compagnie Aviva Vie, d'abord par l'intermédiaire de l'IREPSME en 1989, selon contrat d'adhésion n 20200 puis à compter du 1er janvier 1994 par l'intermédiaire de la CIRICA selon contrat n° 74600 ; qu'à différentes reprises, il a procédé à des modifications des bénéficiaires : le 30 janvier 1993, M. X... a désigné comme bénéficiaire M. Y... à hauteur de 350 000 francs, son épouse et à défaut son fils pour le surplus, le 23 avril 1993, il a porté M. Y..., qui a accepté, bénéficiaire pour 800 000 francs, son épouse et à son défaut son fils pour le surplus ; le 21 novembre 1995, il a porté M. Y... bénéficiaire pour 800 000 francs et M. Z... pour le surplus ; que M. Y... et M. Z... ont accepté cette désignation qui a été notifiée à l'assureur et que le 5 août 1996, M. Z... a été désigné comme bénéficiaire pour la totalité des sommes ; que M. X... étant décédé le 7 août 1996, l'assureur a été assigné en paiement par M. Y... et par M. Z... ; que la cour d'appel a condamné l'assureur à payer à M. Y... la somme de 800 000 francs réclamée au motif que bien que deux contrats se soient succédés, il y avait eu un transfert automatique des clauses du contrat 20200 sur le contrat 74600 enlevant tout effet au changement de désignation du bénéficiaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002), qu'en qualité de salarié puis de cadre de son entreprise Patrimoine orientations, M. X... a souscrit une assurance-décès auprès de la compagnie Abeille-Vie au droits de laquelle vient la compagnie Aviva Vie, d'abord par l'intermédiaire de l'IREPSME en 1989, selon contrat d'adhésion n 20200 puis à compter du 1er janvier 1994 par l'intermédiaire de la CIRICA selon contrat n° 74600 ; qu'à différentes reprises, il a procédé à des modifications des bénéficiaires : le 30 janvier 1993, M. X... a désigné comme bénéficiaire M. Y... à hauteur de 350 000 francs, son épouse et à défaut son fils pour le surplus, le 23 avril 1993, il a porté M. Y..., qui a accepté, bénéficiaire pour 800 000 francs, son épouse et à son défaut son fils pour le surplus ; le 21 novembre 1995, il a porté M. Y... bénéficiaire pour 800 000 francs et M. Z... pour le surplus ; que M. Y... et M. Z... ont accepté cette désignation qui a été notifiée à l'assureur et que le 5 août 1996, M. Z... a été désigné comme bénéficiaire pour la totalité des sommes ; que M. X... étant décédé le 7 août 1996, l'assureur a été assigné en paiement par M. Y... et par M. Z... ; que la cour d'appel a condamné l'assureur à payer à M. Y... la somme de 800 000 francs réclamée au motif que bien que deux contrats se soient succédés, il y avait eu un transfert automatique des clauses du contrat 20200 sur le contrat 74600 enlevant tout effet au changement de désignation du bénéficiaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une police d'assurance de groupe cesse de produire ses effets lorsqu'une des conditions d'application de la police n'est pas satisfaite ; que M. X... avait adhéré à la police n 20200 par un contrat destiné à couvrir le risque décès des salariés non cadres de la société Patrimoine orientations ; qu'à partir du 1er janvier 1994 M. X... avait changé de statut devenant cadre de l'entreprise de sorte que la condition permettant de bénéficier de la police d'assurance de groupe n'était plus satisfaite entrainant la cessation de ses effets ce qui privait d'effets par voie de conséquence l'acceptation de M. Y... d'être bénéficiaire du capital décès au titre de ce contrat et en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 140-3 et L. 132-9 du Code des assurances ; 2 ) que nulle disposition ne prévoit que les clauses et conditions d'une police d'assurance sont transférées automatiquement à un autre contrat liant les mêmes adhérent, souscripteur et assureur au sujet du même risque et après avoir constaté que la police d'assurance n 20200 avait cessé de produire ses effets et que M. X... avait adhéré à la police n 74600, en déclarant que les clauses du premier contrat avaient été transférées automatiquement au second contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code des assurances ; 3 ) qu'en faisant droit à la demande de M. Y... qui faisait valoir un droit au titre de la police d'assurance de groupe n 20200 en se prévalant d'un sinistre survenu après l'expiration de cette police, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5, L. 132-9 et L. 140-3 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en rejetant la demande de M. Z... qui sollicitait la condamnation à titre subsidiaire de la compagnie Abeille Vie pour violation de son obligation d'information et de conseil au seul motif qu'elle apparaitrait particulièrement mal fondée sans aucune autre explication, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur n'avait pas cotisé à double titre pour un seul salarié et qu'il n'y avait pas eu envoi de nouveaux bulletins de souscription et de formulaire de désignation de bénéficiaires à l'occasion du transfert au contrat de groupe des cadres salariés ; que M. X... s'était trouvé automatiquement affilié au contrat de groupe destiné aux cadres lequel s'était substitué au contrat non cadre, dès lors qu'un même salarié ne pouvait se trouver affilié au sein d'une même entreprise par deux contrats souscrits l'un en qualité de salarié non cadre et l'autre en qualité de salarié cadre ; que, dès lors, la désignation de M. Y... en tant que bénéficiaire et son acceptation étant intervenues avant la date du 1er janvier 1994 à laquelle il y avait eu transfert automatique des clauses du premier contrat sur le second, le changement de bénéficiaire était dénué d'effet ; qu'enfin la cour d'appel ayant relevé que la position de l'assureur avait été formelle et claire dès l'origine la critique contenue dans la quatrième branche du moyen, manque en fait ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... était resté bénéficiaire de la somme de 800 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la compagnie Aviva Vie, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 2000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2004
Référence
6137241ecd5801467741284e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel