Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741284f
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... était locataire d'un appartement dans un immeuble appartenant à la société régionale d'HLM du Loir-et- Cher (les HLM) et équipé d'une chaudière au gaz propane pour le chauffage et la production d'eau chaude, entretenue par la société Cofreth en application d'une convention conclue par les HLM, ainsi que d'une cuisinière dont il était propriétaire fonctionnant avec le même combustible ; qu'ayant constaté le 29 mars 1991 que la chaudière fonctionnait mal, M. X... a demandé à la société Cofreth de la réparer ; que cette société est intervenue ; que, le 1er avril 1991, M. X... a constaté à son réveil que la veilleuse de la chaudière était éteinte, a fermé l'alimentation en gaz de cet appareil et a craqué une allumette pour allumer un brûleur de sa cuisinière ; qu'une explosion est alors survenue qui a causé la mort de deux personnes, en a blessé d'autres, dont M. X..., et a détérioré plusieurs appartements, maisons ou véhicules du voisinage ; que M. X... ayant été poursuivi devant le tribunal correctionnel a été relaxé, l'origine de la fuite de gaz n'ayant pu être déterminée malgré plusieurs expertises ; que les victimes ou leurs assureurs subrogés ont assigné en responsabilité et indemnisation M. X... et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances (la MMA), les HLM et leur assureur, la Samda, aux droits de laquelle vient la compagnie CRAMA Loire-Bourgogne (la CRAMA), la société ayant fabriqué la chaudière et la Cofreth, aux droits de laquelle vient la société Elyo Centre Ouest (Elyo) ; que les HLM et la CRAMA ont également formé une demande aux mêmes fins contre M. X... et la MMA ; que ceux-ci et des membres de la famille de M. X... ont aussi formé une demande en indemnisation contre les HLM, la CRAMA et la société Elyo ; que différentes caisses d'assurance maladie sont intervenues ou ont été appelées ; Attendu que pour déclarer que la garde de la chaudière a été transférée à M. X... par les HLM, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. X... avait lui-même demandé directement à la société Cofreth d'intervenir sur la chaudière, retient que le locataire avait l'usage de l'appareil et qu'il en maîtrisait l'alimentation puisqu'il contrôlait les robinets de passage du gaz ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 95520 Osny, 22 / de M. Yvon Garnon, demeurant 3, allée des Lilas, 95360 Montmagny, 23 / de Mme Nadège Garnon, épouse Delcroix, demeurant 12, rue Gabriel, 94250 Gentilly, représentée par son curateur l'UDAF du Val-de-Marne, dont le siège est 3, avenue Charles de Gaulle, 94475 Boissy-Saint-Léger, 24 / de M. Gilles Garnon, demeurant 1, avenue Maxime Lefebvre Despeaux, 41300 Salbris, 25 / de M. Pascal Garnon, demeurant 12, rue Rantin, 41200 Romorantin-Lanthenay, 26 / de la société Elyo Centre Ouest dont le siège est 135, faubourg Bannier, 45009 Orléans Cedex 1, venant aux droits de la société Cofreth agence région Centre, 27 / de la société Chaffoteau et Maury, dont le siège est 79, rue du Général Leclerc, BP. 64, 78403 Chatou Cedex, 28 / de la CRAMA Loire Bourgogne, dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand Cedex, venant aux droits de la SAMDA, 29 / de la société Régionale d'HLM. Loir-et-Cher logement, dont le siège est 13 rue d'Auvergne, 41000 Blois, 30 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est 8, rue Jacques Sadron, 36026 Chateauroux Cedex, 31 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher, dont le siège est 6, rue Louis Armand, 41022 Blois Cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2004, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Croze, Mme Crédeville, MM. Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur les demandes de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Abeille assurances IARD et la société Elyo Centre Ouest, venant aux droits de la société Cofreth agence région Centre ; Sur la deuxième branche du deuxième moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que le transfert de la garde d'une chose du propriétaire à l'utilisateur nécessite la preuve que ce dernier a sur elle les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... était locataire d'un appartement dans un immeuble appartenant à la société régionale d'HLM du Loir-et- Cher (les HLM) et équipé d'une chaudière au gaz propane pour le chauffage et la production d'eau chaude, entretenue par la société Cofreth en application d'une convention conclue par les HLM, ainsi que d'une cuisinière dont il était propriétaire fonctionnant avec le même combustible ; qu'ayant constaté le 29 mars 1991 que la chaudière fonctionnait mal, M. X... a demandé à la société Cofreth de la réparer ; que cette société est intervenue ; que, le 1er avril 1991, M. X... a constaté à son réveil que la veilleuse de la chaudière était éteinte, a fermé l'alimentation en gaz de cet appareil et a craqué une allumette pour allumer un brûleur de sa cuisinière ; qu'une explosion est alors survenue qui a causé la mort de deux personnes, en a blessé d'autres, dont M. X..., et a détérioré plusieurs appartements, maisons ou véhicules du voisinage ; que M. X... ayant été poursuivi devant le tribunal correctionnel a été relaxé, l'origine de la fuite de gaz n'ayant pu être déterminée malgré plusieurs expertises ; que les victimes ou leurs assureurs subrogés ont assigné en responsabilité et indemnisation M. X... et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances (la MMA), les HLM et leur assureur, la Samda, aux droits de laquelle vient la compagnie CRAMA Loire-Bourgogne (la CRAMA), la société ayant fabriqué la chaudière et la Cofreth, aux droits de laquelle vient la société Elyo Centre Ouest (Elyo) ; que les HLM et la CRAMA ont également formé une demande aux mêmes fins contre M. X... et la MMA ; que ceux-ci et des membres de la famille de M. X... ont aussi formé une demande en indemnisation contre les HLM, la CRAMA et la société Elyo ; que différentes caisses d'assurance maladie sont intervenues ou ont été appelées ; Attendu que pour déclarer que la garde de la chaudière a été transférée à M. X... par les HLM, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. X... avait lui-même demandé directement à la société Cofreth d'intervenir sur la chaudière, retient que le locataire avait l'usage de l'appareil et qu'il en maîtrisait l'alimentation puisqu'il contrôlait les robinets de passage du gaz ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas le transfert de la garde de la chaudière au locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la désignation d'un expert médical pour examiner Mme Le Y..., l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z..., A..., B..., Mme C... et la MAIF, d'une part, de la société Elyo Centre Ouest de deuxième part, de la CRAMA Loire Bourgogne et de la société régionale d'HLM Loir-et-Cher logement de troisième part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241ecd5801467741284f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel