Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412851
- Date
- 31 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt et invoque la violation des articles L. 611-10 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle et un manque de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 juin 2001), que M. X..., titulaire d'un brevet d'invention n° 88 1398 déposé le 20 juin 1988 puis d'un brevet européen n° E 03-26.502, en date du 23 décembre 1992, ayant pour objet la protection d'un système de lestage de machine à laver le linge, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société CIAPEM en contrefaçon des revendications de son brevet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile un jugement doit être signé par le président et le greffier à peine de nullité ; que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé; que l'arrêt attaqué, s'il mentionne, que lors des débats en audience publique, la cour d'appel était assistée de Mme Krolak, greffier, il ne mentionne en revanche ni le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ni le nom de celui qui a signé l'arrêt ; qu'il est donc entaché d'une violation de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président, en présence du greffier et a été signé par eux ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt et invoque la violation des articles L. 611-10 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle et un manque de base légale au regard de ces mêmes textes ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société CIAPEM et de MM. Y... et Z..., ès qualités et la SCP Becheret-Thierry, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel