Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412852
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2000), que la SCI Andréa a, par acte sous seing privé du 27 juin 1994, conclu avec la société MAF un bail commercial aux fins d'exploitation par la société preneuse d'un commerce de restauration ; que la société MAF a cédé le 6 janvier 1997 les matériel et mobilier d'exploitation du restaurant à la société Besi, laquelle en a réglé le prix par trois chèques établis à l' ordre de la société Sofincal Conseil, mandataire de la SCI Andréa, créancière de loyers et indemnités d'occupation dus par la société MAF ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1997 par un jugement qui a fixé au 16 janvier 1996 la date de cessation des paiements ; que le liquidateur de la société MAF a assigné la SCI Andréa devant le tribunal de commerce aux fins d'annulation du paiement et de remboursement de la somme perçue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI Andréa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la société MAF, la somme de 269 000 francs en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 1997 sur la somme de 50 000 francs et à compter du 28 février 1997 sur celle de 219 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de fraude du créancier bénéficiaire, les paiements faits par un tiers, agissant au nom et en l' acquit du débiteur en liquidation judiciaire, ne peuvent être annulés sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ; que, dès lors, en décidant d'annuler les paiements effectués les 7 et 27 février 1997 au moyen de trois chèques de banque émis au profit de la société Sofincal Conseil, mandataire de la SCI Andréa, bien qu'elle ait constaté que ces paiements n'avaient pas été faits par la société MAF, débitrice ultérieurement mise en liquidation judiciaire, mais par un tiers, et qu'aucune collusion frauduleuse ne pouvait être reprochée à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ; 2 / que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, pour dire que la SCI Andréa avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société MAF et annuler les paiements effectués les 7 et 27 février 1997, la cour d' appel a retenu que la bailleresse a engagé, dès 1995, de multiples procédures d'exécution à l'encontre de sa locataire et qu'une demande de saisie-attribution sur son compte bancaire était notamment demeurée vaine en raison de la position débitrice dudit compte ; qu' en se prononçant par de tels motifs qui, caractérisant seulement un manquement réitéré de la société preneuse à ses obligations envers la bailleresse, étaient impropres à établir que la SCI Andréa ou sa mandataire, la société Sofincal Conseil, avait connaissance à la date des paiements litigieux de l'ampleur du passif de la société MAF, ni a fortiori que celle-ci était en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1 et L. 621-108 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2000), que la SCI Andréa a, par acte sous seing privé du 27 juin 1994, conclu avec la société MAF un bail commercial aux fins d'exploitation par la société preneuse d'un commerce de restauration ; que la société MAF a cédé le 6 janvier 1997 les matériel et mobilier d'exploitation du restaurant à la société Besi, laquelle en a réglé le prix par trois chèques établis à l' ordre de la société Sofincal Conseil, mandataire de la SCI Andréa, créancière de loyers et indemnités d'occupation dus par la société MAF ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1997 par un jugement qui a fixé au 16 janvier 1996 la date de cessation des paiements ; que le liquidateur de la société MAF a assigné la SCI Andréa devant le tribunal de commerce aux fins d'annulation du paiement et de remboursement de la somme perçue ; Attendu que la SCI Andréa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la société MAF, la somme de 269 000 francs en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 1997 sur la somme de 50 000 francs et à compter du 28 février 1997 sur celle de 219 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de fraude du créancier bénéficiaire, les paiements faits par un tiers, agissant au nom et en l' acquit du débiteur en liquidation judiciaire, ne peuvent être annulés sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ; que, dès lors, en décidant d'annuler les paiements effectués les 7 et 27 février 1997 au moyen de trois chèques de banque émis au profit de la société Sofincal Conseil, mandataire de la SCI Andréa, bien qu'elle ait constaté que ces paiements n'avaient pas été faits par la société MAF, débitrice ultérieurement mise en liquidation judiciaire, mais par un tiers, et qu'aucune collusion frauduleuse ne pouvait être reprochée à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ; 2 / que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, pour dire que la SCI Andréa avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société MAF et annuler les paiements effectués les 7 et 27 février 1997, la cour d' appel a retenu que la bailleresse a engagé, dès 1995, de multiples procédures d'exécution à l'encontre de sa locataire et qu'une demande de saisie-attribution sur son compte bancaire était notamment demeurée vaine en raison de la position débitrice dudit compte ; qu' en se prononçant par de tels motifs qui, caractérisant seulement un manquement réitéré de la société preneuse à ses obligations envers la bailleresse, étaient impropres à établir que la SCI Andréa ou sa mandataire, la société Sofincal Conseil, avait connaissance à la date des paiements litigieux de l'ampleur du passif de la société MAF, ni a fortiori que celle-ci était en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1 et L. 621-108 du Code de commerce ; Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ; que la SCI Andréa, bien qu'assignée à personne habilitée devant la cour d'appel, s'étant abstenue de constituer avoué, n'y a fait valoir aucun moyen ; que celui qu'elle articule devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Andréa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Andréa à payer à la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel