Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412861
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 en qualité de chef de magasin, par la société Lidl, en vertu d'un contrat à durée indéterminée instituant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois par avenant écrit ; que, dans le cadre de sa formation, il a été affecté aux magasins d'Agde de Muret, puis de Castres ; que, le 22 juin 2000, l'employeur a, avec l'accord du salarié, renouvelé sa période d'essai, dont le terme était fixé au 1er juillet 2000, pour une nouvelle durée de deux mois ; que le 23 août 2000, la société l'a informé de la rupture de son contrat à la fin de la période d'essai, soit au 1er septembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire abusive la rupture du contrat de travail de M. X... et condamner la société Lidl à verser à celui-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la société a fait preuve d'une légèreté blâmable en rompant le contrat de travail trois semaines après avoir refusé au salarié la poursuite des indemnités de trajet entre son domicile et le lieu de travail, alors qu'aucune disposition contractuelle ne l'y autorisait ; qu'en effet, l'employeur a ainsi poussé l'intéressé à s'installer dans la région avec sa compagne alors enceinte et deux autres enfants pour prendre son poste le 1er septembre comme il était prévu initialement ; qu'il a été mis fin à la période d'essai sans même que le salarié ait eu le loisir de prendre ses fonctions dans l'entreprise et de donner la mesure des qualités professionnelles pour lesquelles il avait été embauché au poste prévu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 en qualité de chef de magasin, par la société Lidl, en vertu d'un contrat à durée indéterminée instituant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois par avenant écrit ; que, dans le cadre de sa formation, il a été affecté aux magasins d'Agde de Muret, puis de Castres ; que, le 22 juin 2000, l'employeur a, avec l'accord du salarié, renouvelé sa période d'essai, dont le terme était fixé au 1er juillet 2000, pour une nouvelle durée de deux mois ; que le 23 août 2000, la société l'a informé de la rupture de son contrat à la fin de la période d'essai, soit au 1er septembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire abusive la rupture du contrat de travail de M. X... et condamner la société Lidl à verser à celui-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la société a fait preuve d'une légèreté blâmable en rompant le contrat de travail trois semaines après avoir refusé au salarié la poursuite des indemnités de trajet entre son domicile et le lieu de travail, alors qu'aucune disposition contractuelle ne l'y autorisait ; qu'en effet, l'employeur a ainsi poussé l'intéressé à s'installer dans la région avec sa compagne alors enceinte et deux autres enfants pour prendre son poste le 1er septembre comme il était prévu initialement ; qu'il a été mis fin à la période d'essai sans même que le salarié ait eu le loisir de prendre ses fonctions dans l'entreprise et de donner la mesure des qualités professionnelles pour lesquelles il avait été embauché au poste prévu ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail par les incohérences inexpliquées et inexplicables affectant les notes de frais présentées par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusive la rupture de la période d'essai de M. X... et alloué au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel