Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412868
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002), rectifié le 18 février 2003, que le 23 juillet 1984, M. X... a donné en location un appartement à M. Y... et à Mme Y..., née Z..., pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 1984 et a prêté à titre gratuit à M. Y... un emplacement de stationnement pour six ans, à compter du 1er août 1984 ; qu'à la suite du divorce des époux Y..., le logement a été attribué à Mme Z..., celle-ci ayant par ailleurs conservé l'usage du parking ; Attendu que pour dire que l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à M. X... au titre de l'emplacement de parking ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 1999, l'arrêt retient que l'absence de réclamation pendant une période de plus de huit années allant du 1er août 1990, terme conventionnel du contrat de prêt gratuit, au 18 décembre 1998, date de la lettre par laquelle M. X... a réclamé le paiement des loyers, vaut renonciation implicite mais non équivoque de celui-ci à réclamer à Mme Z... un loyer ou une indemnité d'occupation pour le temps écoulé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 02-21.186 et G 03-13.888 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait donné en location pour trois ans à M. Y... et à Mme Y..., née Z..., un appartement à compter du 1er septembre 1984 et qu'il avait consenti à M. Y..., seul, un prêt à titre gratuit d'un emplacement de stationnement, pour une durée de six ans à effet au 1er août 1984 et tant que M. Y... occuperait l'appartement, et qu'ayant constaté que le logement avait été attribué à Mme Z... à l'occasion de son divorce et qu'elle avait conservé l'usage du parking après le départ de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était sans droit ni titre sur cet emplacement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... s'étant bornée à soutenir dans ses écritures que l'occupation de la place de stationnement était consentie à titre gratuit en contrepartie du paiement de la totalité de la taxe d'habitation sur les deux emplacements appartenant à M. X..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002), rectifié le 18 février 2003, que le 23 juillet 1984, M. X... a donné en location un appartement à M. Y... et à Mme Y..., née Z..., pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 1984 et a prêté à titre gratuit à M. Y... un emplacement de stationnement pour six ans, à compter du 1er août 1984 ; qu'à la suite du divorce des époux Y..., le logement a été attribué à Mme Z..., celle-ci ayant par ailleurs conservé l'usage du parking ; Attendu que pour dire que l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à M. X... au titre de l'emplacement de parking ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 1999, l'arrêt retient que l'absence de réclamation pendant une période de plus de huit années allant du 1er août 1990, terme conventionnel du contrat de prêt gratuit, au 18 décembre 1998, date de la lettre par laquelle M. X... a réclamé le paiement des loyers, vaut renonciation implicite mais non équivoque de celui-ci à réclamer à Mme Z... un loyer ou une indemnité d'occupation pour le temps écoulé ; Qu'en relevant ainsi, d'office, ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à M. X... au titre de l'emplacement de parking prend effet à compter du 1er janvier 1999, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002 rectifié le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137241ecd58014677412868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel