Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741286f
- Date
- 14 septembre 2004
- Condamnation
- 2 149 159 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles, selon lesquels les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ; Attendu que Sirouhi X... ayant de son vivant perçu l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a poursuivi contre ses ayants droit le recouvrement des arrérages de cette allocation sur le montant de l'actif net de la succession excédant le seuil prévu à cet effet, et a réclamé à Mme Y..., compte tenu de sa quote-part héréditaire, le paiement de la somme de 1 883,75 euros ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande dans la limite de la somme de 1 373,24 euros au motif qu'une dette de loyers d'un montant de 21 491,59 euros ne "saurait être exclue, a fortiori à la seule initiative de la CRAM, du passif de la succession" ; Qu'en statuant ainsi alors que les loyers litigieux, ayant été acquittés au titre de l'aide sociale, constituaient non pas un élément du passif successoral mais une charge de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
6137241ecd5801467741286f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA