Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412876
- Date
- 14 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Général Trailers France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont Maurice X... était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se fondant sur le fait que la maladie figurait au tableau des maladies professionnelles sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'activité de monteur - électricien avait jamais été prise en compte dans ledit tableau avant l'interdiction de l'amiante , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1, L. 461-1 et R 461-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent retenir la conscience du danger chez l'employeur qu'au terme d'une appréciation concrète et que viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui se contente d'affirmer que les dangers du produit auraient été établis, sans tenir compte ni de la date à laquelle le salarié a été exposé ni de ce que la société Trailor n'utilisait pas l'amiante comme matière première mais en tant que simple utilisateur dans les locaux de la SNCF qui imposait le choix de ce matériau ; 3 ) qu'au surplus, dénature, en violation de l'article 1134 du Code Civil, les conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que seule la SNCF aurait pu organiser des mesures de prévention par captation des poussières sur ces propres chantiers, l'arrêt qui énonce que l'exposante se serait bornée à invoquer une absence de mise en garde de ses clients et notamment de la SNCF ; 4 ) enfin, que ne se prononce pas valablement sur l'existence d'un fait justificatif et prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour qui s'abstient de s'expliquer sur l'absence de toute mention au tableau n° 30 de l'activité de l'exposante jusqu'à l'interdiction totale et définitive de l'amiante, l'absence de mesure de prévention de la société d'accueil responsable du chantier, l'absence de toute manifestation de l'inspecteur du travail, de la CRAM et CHSCT ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Maurice X..., salarié de la société Trailor au droits de laquelle vient la société Général Trailers France, du 17 août 1948 au 20 avril 1951, puis du 8 octobre 1951 au 31 décembre 1984, est décédé le 26 février 1999 des suites d'un mésothéliome ; que la caisse ayant, le 4 novembre 1999, reconnu le caractère professionnel de cette maladie, sa veuve a saisi le 27 juillet 2000 le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Trailor ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont M. X... était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Trailor, fixé au maximum le montant de la rente de conjoint survivant et lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice moral, dit la prise en charge de la maladie professionnelle de Maurice X... opposable à la société Trailor et dit bien fondée l'action récursoire de la caisse à son encontre ; Sur le second moyen : Attendu que la société Général Trailers France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont Maurice X... était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se fondant sur le fait que la maladie figurait au tableau des maladies professionnelles sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'activité de monteur - électricien avait jamais été prise en compte dans ledit tableau avant l'interdiction de l'amiante , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1, L. 461-1 et R 461-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent retenir la conscience du danger chez l'employeur qu'au terme d'une appréciation concrète et que viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui se contente d'affirmer que les dangers du produit auraient été établis, sans tenir compte ni de la date à laquelle le salarié a été exposé ni de ce que la société Trailor n'utilisait pas l'amiante comme matière première mais en tant que simple utilisateur dans les locaux de la SNCF qui imposait le choix de ce matériau ; 3 ) qu'au surplus, dénature, en violation de l'article 1134 du Code Civil, les conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que seule la SNCF aurait pu organiser des mesures de prévention par captation des poussières sur ces propres chantiers, l'arrêt qui énonce que l'exposante se serait bornée à invoquer une absence de mise en garde de ses clients et notamment de la SNCF ; 4 ) enfin, que ne se prononce pas valablement sur l'existence d'un fait justificatif et prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour qui s'abstient de s'expliquer sur l'absence de toute mention au tableau n° 30 de l'activité de l'exposante jusqu'à l'interdiction totale et définitive de l'amiante, l'absence de mesure de prévention de la société d'accueil responsable du chantier, l'absence de toute manifestation de l'inspecteur du travail, de la CRAM et CHSCT ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire, hors toute dénaturation, que la SA Trailors avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article R 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que pour déclarer la décision de la caisse opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'employeur a été régulièrement informé de la déclaration de maladie professionnelle, a participé à l'enquête légale, a reçu un avis de clôture lui impartissant un délai de cinq jour pour prendre connaissance du dossier établi au cours de ladite enquête légale, et que le procès verbal de l'examen pratiqué sur pièces par le collège des trois médecins ne constituant qu'un avis technique qui ne s'imposait ni au médecin conseil, ni même à la caisse primaire, les dispositions d'information prescrites par les articles R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors que postérieurement à l'avis de clôture d'enquête, le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie avait été complété par le rapport du collège de trois médecins, et que la Caisse avait décidé de la prise en charge sans avoir avisé l'employeur du dépôt de ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie professionnelle de Maurice X..., et dit bien fondé l'action récursoire de la caisse, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la CPAM de Nancy contre la société General Trailers France ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
6137241fcd58014677412876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel