Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741287d
- Date
- 5 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Ponair de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Patrice X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ponair a donné en location à la société Helite Action (société Hélite) un hélicoptère qui a été acheminé par voie routière par la société Garage Martin (le transporteur) jusqu'au lieu où il devait être exposé et qui a été endommagé au cours du trajet de retour ; qu'au delà du délai de prescription annale de l'article 108 du Code de commerce devenu L. 133-6 du même Code, la société Ponair a assigné le transporteur en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Ponair, l'arrêt retient que la société Ponair se trouvait, quand bien même elle ne figurait pas sur le bon de commande et qu'elle n'était pas nommément désignée sur le document de transport, destinataire pour le transport de retour ; Attendu qu'en attribuant ainsi la qualité de destinataire à la société Ponair qui ne s'en était jamais prévalue et sans que cette qualité lui ait été prêtée par l'une des parties, la cour d'appel, qui n'a pas, sur ce point, provoqué les explications des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Compagnie d'assurances mutuelles du Mans IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponair ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 108 du Code de commerce devenu L.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
6137241fcd5801467741287d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel