Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412884
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que par acte établi par M. X..., notaire, la SARL Gesti, marchand de biens, a fait l'acquisition d'un immeuble, opération financée par un prêt consenti par la Banque de l'Aquitaine (la banque) qui est intervenue à l'acte et aux droits de laquelle se présente la SA Fortis Banque ; que l'acte prévoyait notamment en garantie du prêt, une inscription hypothécaire sur l'immeuble vendu et le cautionnement solidaire de quatre membres de la famille Du Y..., fondateurs et associés de la société emprunteuse, deux d'entre eux donnant procuration au clerc de l'office à cette fin ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement la SARL Gesti et les cautions ; que le tribunal de commerce a condamné la société emprunteuse et les époux Du Y... au paiement mais débouté la banque de sa demande formée contre les deux autres cautions au motif que le mandat qu'elles avaient consenti sous seing privé était nul, comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que la banque a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2002) de l'avoir condamné à réparation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que le notaire ne pouvait être exonéré de sa responsabilité à raison de la faute de la banque qui a omis d'interjeter appel contre le jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des éléments extrinsèques ne pouvaient pas conforter l'engagement de caution a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1985 et 2015 du Code civil ; 3 / qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation de 1995, applicable immédiatement aux instances en cours, est venue préciser que le mandat de se porter caution ne comportant pas la mention prescrite à l'article 1326 du Code civil vaut comme commencement de preuve par écrit ; qu'en affirmant néanmoins que l'appel du jugement du tribunal de commerce eût été voué à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 4 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il restait deux lots à vendre sur l'immeuble donné en garantie ; que la banque, invoquant un arrêté de péril, ne justifiait pas avoir tenté de faire procéder à leur vente de sorte qu'il n'était pas établi que cette vente était impossible et qu'elle n'aurait pas permis de recouvrer la créance au moins pour partie ; qu'en décidant, pour condamner le notaire, que la banque n'avait aucune chance sérieuse d'obtenir le paiement de sa créance en totalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé, d'une part, qu'un appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce eût été voué à l'échec excluant ainsi la faute de la banque et, d'autre part, que la réalisation de la garantie hypothécaire sur un bien de faible valeur frappé d'un arrêté de péril n'offrait aucune perspective sérieuse de recouvrement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le préjudice de la banque était actuel et certain ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Fortis Banque France la somme de 2 000 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137241fcd58014677412884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel