Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741288b
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 2 972 756 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous seing privé du 26 mai 1997, le Crédit du nord a consenti à M. X... un prêt de la somme principale de 150 000 francs, destiné à financer des travaux d'aménagement d'un local commercial ainsi que des besoins de trésorerie ; qu'aux termes de ce même acte, l'épouse de M. X... s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt "dans la limite de la somme de 195 000 francs couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires" ; qu'en raison de la défaillance de M. X..., le Crédit du nord, se prévalant du cautionnement souscrit par Mme Y... X..., a assigné celle-ci en paiement du solde de ce prêt ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... X... à payer au Crédit du Nord la somme de 22 822,63 euros, soit 149 706,66 francs, avec intérêts au taux contractuel majoré de 11,60 % l'an à compter du 5 janvier 1998, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et à l'article 3 du contrat de prêt ; Attendu qu'en statuant ainsi sans limiter le montant total de cette condamnation à la somme de 195 000 francs, soit 29 727,56 euros, au-delà de laquelle le cautionnement litigieux ne pouvait être étendu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il peut être mis fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il a omis de limiter à la somme de 29 727,56 euros, le montant total de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y... X..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau, Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y... X... produira effet dans la limite de la somme de 29 727,56 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 3 du contrat de prêtarticle 2015 du Code civilarticle 1154 du Code civil et à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137241fcd5801467741288b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel