Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741288c
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'immeuble de la société Le Bec Fin avait fait l'objet d'un arrêté de péril en février 1997, que les travaux nécessaires à sa remise en état étaient évalués en octobre 1994 à la somme de 1 758 653 francs, et que la société Les Charpentiers de Paris s'était vu confier la reprise d'une partie de pan de bois dans la cour intérieure de l'immeuble pour un montant de 343 410 francs, la cour d'appel, qui n'a pas repris à son compte les affirmations de l'expert et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu retenir, sans se contredire, qu'il n'était nullement établi que les seuls travaux de rénovation confiés à la société Les Charpentiers de Paris auraient été de nature à assurer la réouverture de l'hôtel, et qu'il n'existait aucune preuve d'un lien de causalité entre l'abandon du chantier par cette dernière et le préjudice commercial invoqué ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Le Bec Fin était redevable envers la société Les Charpentiers de Paris d'un solde de travaux et que l'abandon fautif du chantier par cette dernière n'avait pas entraîné de préjudice lié à un surcoût des travaux restant à réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Les Charpentiers de Paris avait abandonné le chantier le 24 juin 1998 avec son échafaudage et que par lettre du 25 février 2000, la société Le Bec Fin, maître de l'ouvrage, lui avait rappelé que cet équipement était à sa disposition, la cour d'appel a pu retenir que la créance invoquée par l'entreprise équivalente à la valeur de l'échafaudage n'était pas établie ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Charpentiers de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137241fcd5801467741288c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel