Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412891
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 28 447 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2002), que les époux X... Y... ayant pris à bail un local d'habitation, ont procédé au remplacement du chauffe-eau électrique et aux réfections de la fenêtre de la douche, de deux portes et d'un store et ont demandé à leur bailleur, M. Z... , le remboursement du montant de ces travaux ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que ces travaux incombent à M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si, par lettre du 7 août 1996, les époux X... Y... avaient avisé le Cabinet de Gestion immobilière du genevois (GIG) qu'ils allaient entreprendre des travaux en raison de la carence de M. Z... , ils n'avaient jamais permis à celui-ci d'accéder au logement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1144 du Code civil ; Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette éxécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2002), que les époux X... Y... ayant pris à bail un local d'habitation, ont procédé au remplacement du chauffe-eau électrique et aux réfections de la fenêtre de la douche, de deux portes et d'un store et ont demandé à leur bailleur, M. Z... , le remboursement du montant de ces travaux ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que ces travaux incombent à M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X... Y... avaient été autorisés par une décision de justice à faire exécuter ces réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer aux époux X... Y... la somme de 284,47 euros en remboursement des travaux effectués, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137241fcd58014677412891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel