Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128a7
- Date
- 5 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001), que la société Invest immo international 3I (société Invest) qui exerçait la profession de marchand de biens a été mise en redressement judiciaire le 2 mars 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 décembre 1991 ; que sa liquidation judiciaire a été ordonnée le 9 mars 1994 et Mme F..., désignée liquidateur ; que cette dernière a saisi le tribunal en janvier et février 1996 aux fins de voir annuler l'acte de vente d'un immeuble sous seing privé conclu en période suspecte au bénéfice de M. et Mme X... le 18 février 1993, fixant comme date limite de réalisation le 30 juin 1993 ; que le tribunal a rejeté les demandes du liquidateur et ordonné la réitération par acte authentique de la vente consentie à M. et Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de vente et fixé leur créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Invest à la somme de 350 000 francs, en rejetant leur demande pour le surplus, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la cour d'appel avait constaté que les époux X... ne demandaient pas la réitération de la vente par acte authentique parce que le bien acquis par eux avait fait l'objet, au mépris de leurs droits, d'une adjudication à la requête du liquidateur de la société Invest par jugement du 11 mars 1997, il en résultait nécessairement que se trouvaient réunies les conditions non de l'annulation de la vente comme demandée par le liquidateur, mais de sa résolution avec dommages-intérêts, comme demandée par les époux X..., si bien que la cour d'appel, en faisant droit à la demande d'annulation du liquidateur, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2 / que la créance de dommages-intérêts invoquée par les époux X... avait pour fait générateur la mise en jeu de la responsabilité civile de la société Invest du fait de l'adjudication le 11 mars 1997 du bien pourtant déjà acquis par les époux X..., et était donc née régulièrement après le jugement d'ouverture, si bien qu'en jugeant que cette créance aurait dû être déclarée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32 et L. 622-10 du Code de commerce ; 3 / que la créance de restitution de l'acompte dont le fait générateur était l'adjudication le 11 mars 1997 du bien acquis et qui était née régulièrement après le jugement d'ouverture, était de la nature des créances de l'ancien article 40, si bien qu'en se bornant à fixer la créance des époux X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Invest à la somme de 350 000 francs, sans préciser son caractère prioritaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., les époux Z..., les époux A..., Mme B..., M. C..., Mme D... et M. E... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001), que la société Invest immo international 3I (société Invest) qui exerçait la profession de marchand de biens a été mise en redressement judiciaire le 2 mars 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 décembre 1991 ; que sa liquidation judiciaire a été ordonnée le 9 mars 1994 et Mme F..., désignée liquidateur ; que cette dernière a saisi le tribunal en janvier et février 1996 aux fins de voir annuler l'acte de vente d'un immeuble sous seing privé conclu en période suspecte au bénéfice de M. et Mme X... le 18 février 1993, fixant comme date limite de réalisation le 30 juin 1993 ; que le tribunal a rejeté les demandes du liquidateur et ordonné la réitération par acte authentique de la vente consentie à M. et Mme X... ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de vente et fixé leur créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Invest à la somme de 350 000 francs, en rejetant leur demande pour le surplus, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la cour d'appel avait constaté que les époux X... ne demandaient pas la réitération de la vente par acte authentique parce que le bien acquis par eux avait fait l'objet, au mépris de leurs droits, d'une adjudication à la requête du liquidateur de la société Invest par jugement du 11 mars 1997, il en résultait nécessairement que se trouvaient réunies les conditions non de l'annulation de la vente comme demandée par le liquidateur, mais de sa résolution avec dommages-intérêts, comme demandée par les époux X..., si bien que la cour d'appel, en faisant droit à la demande d'annulation du liquidateur, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2 / que la créance de dommages-intérêts invoquée par les époux X... avait pour fait générateur la mise en jeu de la responsabilité civile de la société Invest du fait de l'adjudication le 11 mars 1997 du bien pourtant déjà acquis par les époux X..., et était donc née régulièrement après le jugement d'ouverture, si bien qu'en jugeant que cette créance aurait dû être déclarée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32 et L. 622-10 du Code de commerce ; 3 / que la créance de restitution de l'acompte dont le fait générateur était l'adjudication le 11 mars 1997 du bien acquis et qui était née régulièrement après le jugement d'ouverture, était de la nature des créances de l'ancien article 40, si bien qu'en se bornant à fixer la créance des époux X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Invest à la somme de 350 000 francs, sans préciser son caractère prioritaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... ne sollicitaient plus la réitération de la vente par acte authentique, a accueilli la demande en nullité de la vente consentie par la société Invest en période suspecte formée par le liquidateur, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Invest la créance de restitution de l'acompte versé par M. et Mme X... et rejeté la créance de dommages-intérêts complémentaires pour la perte de chance d'acquérir le bien, les époux X... ne justifiant pas l'avoir déclarée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
6137241fcd580146774128a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel