Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128a9
- Date
- 5 mai 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2000), que les époux X... (les débiteurs) avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de la CRCAM du Sud Ouest, actuellement dénommée CRCAM d'Aquitaine (la Caisse) ; que les débiteurs ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 1994 ; que, le 2 novembre 1994, la Caisse a déclaré ses créances relatives aux emprunts ; que par ordonnance du 1er juin 1995, le juge-commissaire a admis huit des créances pour le capital et les intérêts pour les emprunts d'une durée supérieure à un an ; que les débiteurs ont bénéficié d'un plan de redressement le 7 décembre 1995 avec apurement du passif sur douze années ; que par jugement du 11 avril 1996, le tribunal a fixé la créance de la Caisse à la somme de 459 725,15 francs ; que les parties étant contraires sur le montant des intérêts, la Caisse a saisi le juge-commissaire ; que celui-ci a rejeté la demande de la Caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le montant des douze annuités d'apurement de la créance doit être déterminé sur la base des seules créances en principal et intérêts visées dans le tableau dressé dans le corps du présent arrêt, outre les intérêts subséquents alors, selon le moyen, que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 exige que l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas interrompu dans le cas où le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration des créances de la caisse indiquait pour chacun des prêts le montant des sommes dues en capital à échoir, les taux conventionnels des intérêts normaux et de retard, y étant mentionné que s'ajoutait au montant global de chaque production les intérêts à courir au "taux ci-dessus" ; qu'ainsi, le montant des intérêts ne pouvait être calculé au jour de la déclaration de sorte que, faute pour la déclaration d'indiquer les modalités de calcul des intérêts, la demande de la caisse ne pouvait être admise ; qu'en admettant dès lors la créance de la caisse pour les intérêts à échoir sur le capital à échoir, la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2000), que les époux X... (les débiteurs) avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de la CRCAM du Sud Ouest, actuellement dénommée CRCAM d'Aquitaine (la Caisse) ; que les débiteurs ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 1994 ; que, le 2 novembre 1994, la Caisse a déclaré ses créances relatives aux emprunts ; que par ordonnance du 1er juin 1995, le juge-commissaire a admis huit des créances pour le capital et les intérêts pour les emprunts d'une durée supérieure à un an ; que les débiteurs ont bénéficié d'un plan de redressement le 7 décembre 1995 avec apurement du passif sur douze années ; que par jugement du 11 avril 1996, le tribunal a fixé la créance de la Caisse à la somme de 459 725,15 francs ; que les parties étant contraires sur le montant des intérêts, la Caisse a saisi le juge-commissaire ; que celui-ci a rejeté la demande de la Caisse ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le montant des douze annuités d'apurement de la créance doit être déterminé sur la base des seules créances en principal et intérêts visées dans le tableau dressé dans le corps du présent arrêt, outre les intérêts subséquents alors, selon le moyen, que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 exige que l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas interrompu dans le cas où le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration des créances de la caisse indiquait pour chacun des prêts le montant des sommes dues en capital à échoir, les taux conventionnels des intérêts normaux et de retard, y étant mentionné que s'ajoutait au montant global de chaque production les intérêts à courir au "taux ci-dessus" ; qu'ainsi, le montant des intérêts ne pouvait être calculé au jour de la déclaration de sorte que, faute pour la déclaration d'indiquer les modalités de calcul des intérêts, la demande de la caisse ne pouvait être admise ; qu'en admettant dès lors la créance de la caisse pour les intérêts à échoir sur le capital à échoir, la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la déclaration de créance qui indiquait pour chacun des prêts considérés le montant nominal du prêt, ses dates de réalisation et d'expiration, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance se trouvait éventuellement assortie, le détail des sommes dues au jugement d'ouverture, en capital, intérêts normaux et intérêts de retard, le montant du capital au jour du jugement d'ouverture et les taux conventionnels des intérêts normaux et de retard et qui précisait en outre que s'ajoutait au montant global de chaque emprunt les intérêts à courir au "taux ci-dessus", était conforme aux dispositions de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
6137241fcd580146774128a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel