Cour de Cassation · comm — 12 mai 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128ae
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2002), qu'autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 6 octobre 1995, l'administration des Douanes a fait pratiquer à l'encontre de M. X... une saisie-conservatoire des sommes détenues sur divers comptes bancaires, un nantissement de parts sociales et une inscription provisoire d'hypothèques ; que M. X... a contesté les mesures ainsi réalisées, en invoquant, notamment, l'incompétence du juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'incompétence du juge de l'exécution, annulé la procédure suivie devant lui, prononcé la nullité de l'ordonnance du 3 octobre 1995 et ordonné la mainlevée de toutes les mesures conservatoires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin 2000 que M. X... avait abandonné devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée seulement en première instance de sorte qu'il n'était pas recevable par application de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en y faisant droit, la cour de renvoi a violé les articles 631 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt de sa condamnation aux dépens, alors, selon le moyen, qu'en première instance et sur l'appel, l'instance est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en la condamnant aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2002), qu'autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 6 octobre 1995, l'administration des Douanes a fait pratiquer à l'encontre de M. X... une saisie-conservatoire des sommes détenues sur divers comptes bancaires, un nantissement de parts sociales et une inscription provisoire d'hypothèques ; que M. X... a contesté les mesures ainsi réalisées, en invoquant, notamment, l'incompétence du juge de l'exécution ; Sur le premier moyen : Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'incompétence du juge de l'exécution, annulé la procédure suivie devant lui, prononcé la nullité de l'ordonnance du 3 octobre 1995 et ordonné la mainlevée de toutes les mesures conservatoires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin 2000 que M. X... avait abandonné devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée seulement en première instance de sorte qu'il n'était pas recevable par application de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en y faisant droit, la cour de renvoi a violé les articles 631 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel l'administration des Douanes a soutenu que l'exception d'incompétence du juge de l'exécution, soulevée par M. X..., n'était pas fondée car la Cour de Cassation lui avait donnée la faculté de choisir entre l'application du droit commun des mesures conservatoires prévu par la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992 et l'application des règles spécifiques du droit douanier prévues par l'article 341 bis du Code des douanes ; qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est en conséquence irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt de sa condamnation aux dépens, alors, selon le moyen, qu'en première instance et sur l'appel, l'instance est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en la condamnant aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'administration des Douanes a sollicité la condamnation de M. X... aux dépens, dont distraction au profit de son avoué, considérant ainsi que l'article 367 du Code des douanes n'avait pas à s'appliquer ; que le moyen, contraire à ses écritures devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des Douanes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mai 2004
Référence
6137241fcd580146774128ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel