Cour de Cassation · comm — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128b0
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 350 000 francs toutes causes confondues, alors, selon le pourvoi : 1 / que la réparation du préjudice ne peut être fixée forfaitairement, toutes causes confondues ; qu'en rappelant que l'expert judiciaire avait fixé à la somme de 188 024,48 francs le préjudice subi par M. Y... puis en énonçant que le préjudice commercial chiffré par l'expert comptable à 285 000 francs était exagéré, pour finalement évaluer, sans s'en expliquer davantage, le préjudice souffert par M. Y... à la somme de 350 000 francs toutes causes confondues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, statuant comme juridiction de renvoi, la cour d'appel n'était saisie, aux termes de l'arrêt de cassation rendu le 6 octobre 1998, que des seules demandes de M. Y... ; qu'en condamnant les consorts X... à payer à M. Z... et à la SARL Disco Blimpi, créanciers solidaires, 3500 000 à titre de dommages-intérêts, elle a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en allouant à la SARL Disco Blimpi des dommages-intérêts au titre du dol imputé à M. Pierre X..., cependant que cette société n'avait pas la qualité de contractant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt cttaqué (Grenoble, 5 juillet 2000), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 1998, pourvoi n° B 96-19.084), que les consorts X... ont cédé à M. Y... la totalité des parts composant le capital de la société Disco Blimpli ; que la cour d'appel a jugé que la cession des parts sociales n'était pas parfaite faute de prix déterminé ou déterminable et a condamné les consorts X... pour dol au paiement d'une certaine somme aux cessionnaires à titre de dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que les moyens invoqués ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 350 000 francs toutes causes confondues, alors, selon le pourvoi : 1 / que la réparation du préjudice ne peut être fixée forfaitairement, toutes causes confondues ; qu'en rappelant que l'expert judiciaire avait fixé à la somme de 188 024,48 francs le préjudice subi par M. Y... puis en énonçant que le préjudice commercial chiffré par l'expert comptable à 285 000 francs était exagéré, pour finalement évaluer, sans s'en expliquer davantage, le préjudice souffert par M. Y... à la somme de 350 000 francs toutes causes confondues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, statuant comme juridiction de renvoi, la cour d'appel n'était saisie, aux termes de l'arrêt de cassation rendu le 6 octobre 1998, que des seules demandes de M. Y... ; qu'en condamnant les consorts X... à payer à M. Z... et à la SARL Disco Blimpi, créanciers solidaires, 3500 000 à titre de dommages-intérêts, elle a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en allouant à la SARL Disco Blimpi des dommages-intérêts au titre du dol imputé à M. Pierre X..., cependant que cette société n'avait pas la qualité de contractant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là-même exclu ; que le moyen, pris en ses trois branches, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et à la société Disco Blimpi la somme globale de 1 800 euros et à la société Separest la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137241fcd580146774128b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel