Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128b4
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société CTY limited de sa reprise d'instance ; Attendu que, suivant acte reçu par M. X..., notaire membre de la société civile professionnelle Javerzac X... (la SCP), la société Citibank a consenti un prêt de 400 000 francs aux époux Y... pour le financement de travaux dans leur résidence principale située dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière Canazin (la SCI) ; que ce prêt devait être garanti par un cautionnement hypothécaire de premier rang souscrit par la SCI simultanément ; qu'à la réception de la copie exécutoire du prêt, la Citibank a découvert que la garantie inscrite à son profit ne venait qu'en deuxième rang ; qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SCI, l'immeuble donné en garantie a été vendu pour un prix absorbé par l'inscription de premier rang ; que la banque a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la SCP reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2002) de l'avoir condamnée à réparation, alors, selon le moyen, que la perte d'une sûreté ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice certain, tant que n'est pas établie la perte définitive de la créance garantie ; qu'en accordant réparation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tout recours contre les époux Y..., débiteurs principaux, était impossible et si la créance litigieuse était définitivement perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire, l'exercice d'une voie de droit qui n'avait pas été initialement prévue, et que la mise en jeu de la responsabilité notariale n'est pas subordonnée à la poursuite préalable contre d'autres débiteurs ; que le moyen est mal fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice réparé par les juges du fond ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137241fcd580146774128b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel