Cour de Cassation · civ3 — 4 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128c2
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2001), que les époux X... ont souscrit, le 16 mai 1998, une promesse de vente portant sur un immeuble appartenant à Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Tradimmo Normandie, mandataire de cette dernière ; qu'aux termes de cet acte, le prix était payable, au comptant, le jour de la signature de l'acte authentique ; que dès avant la date de celle-ci, M. Z..., préposé de l'agence immobilière, s'est fait remettre par les acquéreurs, un chèque égal au montant du prix, sans indication de bénéficiaire, chèque qu'il a libellé à son nom et encaissé personnellement ; que, ceux-ci n'ayant pas été en mesure de régler le prix lors de l'acte authentique, un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire ; que les époux X... ont assigné Mme Y... aux fins de voir juger que le paiement effectué entre les mains de la société Tradimmo "consacrait la vente de l'immeuble", Mme Y... sollicitant reconventionnellement la résolution de la vente ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix, la cour d'appel retient que si les époux X... pouvaient valablement penser que M. Z... avait reçu mandat pour encaisser le prix, ils ne pouvaient légitimement croire se libérer du paiement de ce solde à l'égard de Mme Y... par la remise d'un chèque ne comportant aucune mention du nom de celui auquel il était destiné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1998 du Code civil ; Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ou au delà du pouvoir qui lui a été donné lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2001), que les époux X... ont souscrit, le 16 mai 1998, une promesse de vente portant sur un immeuble appartenant à Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Tradimmo Normandie, mandataire de cette dernière ; qu'aux termes de cet acte, le prix était payable, au comptant, le jour de la signature de l'acte authentique ; que dès avant la date de celle-ci, M. Z..., préposé de l'agence immobilière, s'est fait remettre par les acquéreurs, un chèque égal au montant du prix, sans indication de bénéficiaire, chèque qu'il a libellé à son nom et encaissé personnellement ; que, ceux-ci n'ayant pas été en mesure de régler le prix lors de l'acte authentique, un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire ; que les époux X... ont assigné Mme Y... aux fins de voir juger que le paiement effectué entre les mains de la société Tradimmo "consacrait la vente de l'immeuble", Mme Y... sollicitant reconventionnellement la résolution de la vente ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix, la cour d'appel retient que si les époux X... pouvaient valablement penser que M. Z... avait reçu mandat pour encaisser le prix, ils ne pouvaient légitimement croire se libérer du paiement de ce solde à l'égard de Mme Y... par la remise d'un chèque ne comportant aucune mention du nom de celui auquel il était destiné ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Z... bénéficiait d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel