Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128cb
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 28 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001), que les époux X... et M. Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 02-19.641 et P 02-21.663 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001), que les époux X... et M. Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 1999 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code civil ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des époux X... et de M. Y..., l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et que les époux X... n'ont pas remis au greffe du tribunal une copie de leur assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié le 30 juin 1999 et que l'assignation avait été délivrée le 30 août 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes visant l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 25 mai 1999, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 66, rue du Faubourg Montmartre à Paris 9e aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 66, rue du Faubourg Montmartre à Paris 9e à payer à M. et Mme X... la somme de 287 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 2244 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel