Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128ce
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Germaine X..., veuve Y..., est décédée le 22 septembre 1989, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Simone Y..., épouse Z..., et quatre petits-fils, Jacques, Jean-Pierre, Michel et Daniel Y..., venant par représentation de leur père prédécédé ; que la cour d'appel, saisie de difficultés au cours de l'instance en partage de la succession, a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Daniel Y... de bâtiments et parcelles que sa grand-mère lui avait donnés à bail à ferme le 24 juin 1988, dit que ce bail est nul pour défaut de cause, ordonné la licitation desdits biens, non partageables en nature et dit que l'intéressé devra rapporter à la succession les sommes de 360 000 francs d'une part, 265 000 francs d'autre part ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 843 et 894 du Code civil ; Attendu que, pour dire M. Daniel Y... tenu à rapporter à la succession la somme de 360 000 francs, l'arrêt retient que la différence entre la valeur locative réelle de la ferme et le faible loyer payé constitue une libéralité ; Attendu qu'en déduisant de la seule disparité objective entre ces valeurs l'existence d'une libéralité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une intention libérale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 843 et 860 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fixé à la somme de 265 000 francs le montant du rapport dû par M. Daniel Y... au titre de la donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un pavillon de chasse que lui avait consentie la défunte en 1974, au motif qu'il y avait lieu de retenir cette somme à laquelle l'expert avait évalué le bien donné, en son état au jour de la donation, d'après sa valeur en 1982, date de son aliénation par le donataire ; Attendu, cependant, qu'elle avait auparavant relevé que M. Daniel Y..., en compensation de l'usufruit que sa grand-mère, avait renoncé à percevoir lors de la vente du bien donné, avait reversé à celle-ci, au cours des sept années suivantes, une somme totale représentant la valeur de cet usufruit au jour de la vente ; qu'en ne précisant pas si l'indemnité de rapport dont elle fixait le montant représentait la valeur de la seule nue-propriété effectivement reçue par M. Daniel Y..., l'usufruit s'étant éteint par le paiement qu'il avait fait de sa valeur et non par le décès de l'usufruitière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Daniel Y... était tenu de rapporter à la succession de Germaine X..., veuve Y..., les sommes de 360 000 francs et de 265 000 francs, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137241fcd580146774128ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel