Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128d1
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 160 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2002), qu'une promesse de vente est intervenue entre les époux X..., vendeurs, et les époux Y..., acquéreurs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la somme versée par les époux Y..., lors de la signature de la promesse de vente, l'arrêt retient que si la condition suspensive relative à l'obtention d'un certificat d'urbanisme avait défailli, Mme X... ne pouvait être condamnée à restitution dès lors que la somme ne lui appartenait pas et que seule l'agence immobilière pouvait en disposer sur autorisation de la venderesse et que les époux Y... ne pouvaient demander restitution d'une somme dont Mme X... n'avait jamais disposé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2002), qu'une promesse de vente est intervenue entre les époux X..., vendeurs, et les époux Y..., acquéreurs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la somme versée par les époux Y..., lors de la signature de la promesse de vente, l'arrêt retient que si la condition suspensive relative à l'obtention d'un certificat d'urbanisme avait défailli, Mme X... ne pouvait être condamnée à restitution dès lors que la somme ne lui appartenait pas et que seule l'agence immobilière pouvait en disposer sur autorisation de la venderesse et que les époux Y... ne pouvaient demander restitution d'une somme dont Mme X... n'avait jamais disposé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'agence immobilière était la mandataire de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer la somme de 300 euros aux époux Y... et la somme de 1 600 euros à Me Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel