Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128da
- Date
- 9 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en tant qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Marseille, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ; qu'il a dirigé son pourvoi tant contre ce conseil de l'Ordre que contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel et que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre lui, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que devant la cour d'appel statuant sur recours contre une décision d'un conseil de l'Ordre rendue en matière disciplinaire, instance d'appel qui ne peut opposer que l'avocat poursuivi et le Ministère public, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ou son représentant, est seulement entendu en des observations ; Attendu que M. X... ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille qui a prononcé à son encontre la peine de la radiation, l'arrêt attaqué énonce que M. Y..., avocat au barreau de Marseille, représentant le conseil de l'Ordre du barreau de Marseille a été entendu en sa plaidoirie ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137241fcd580146774128da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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