Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128e3
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Carex de son désistement partiel au profit des consorts X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; Attendu que les consorts Y... ont donné mandat exclusif à la société Etis, actuellement dénommée société Carex, de vendre un bien immobilier moyennant le versement d'une commission de 33 100 francs à la charge des vendeurs ; que par acte sous seing privé du 19 décembre 1992 ne comportant ni condition suspensive, ni faculté de dédit, Mlle X... a acquis ce bien avec le concours de la société Carex ; que l'acte authentique n'a pas été signé, les parties ayant ensuite résilié à l'amiable la vente ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Carex tendant au paiement par les consorts Y... de sa commission, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a accepté le paiement d'une somme de 15 000 francs par M. X... alors qu'elle pouvait prétendre au paiement de son entière commission à l'exclusion de toute autre somme, et que l'autorisation donnée par la société Carex, par lettre du 26 février 1993, au notaire chargé de la vente, de restituer à Mlle X... l'acompte sur le prix de vente consigné entre ses mains, constitue la preuve de ce que l'agent immobilier a renoncé au paiement de sa commission ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société Carex de renoncer au paiement de sa commission par les consorts Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 14 juin 2000 entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 mai 2001 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 juin 2000 et 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambery ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Carex la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel