Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128e7
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonné la vente sur licitation de deux immeubles et rejeté sa demande d'établissement des comptes, alors, selon le moyen, qu'en accueillant la demande en partage et en licitation formée par M. Z..., sans qu'ait été au préalable déterminé le montant de sa dette rapportable, la cour d'appel a violé les articles 815 et 829 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 6 500 francs depuis septembre 1996, alors, selon le moyen, qu'en considérant que, pour avoir occupé privativement avec sa fille l'un des immeubles dépendant de la succession depuis septembre 1996, il était débiteur depuis cette époque d'une indemnité d'occupation, sans avoir constaté que cette occupation excluait la même utilisation de l'immeuble par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; Mais sur la seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Nicole X... est décédée, le 23 septembre 1995, en laissant pour lui succéder son époux, M. Guy Y..., sa fille alors mineure, Mlle Aurélia Y..., et son fils né d'une précédente union, M. Yann Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonné la vente sur licitation de deux immeubles et rejeté sa demande d'établissement des comptes, alors, selon le moyen, qu'en accueillant la demande en partage et en licitation formée par M. Z..., sans qu'ait été au préalable déterminé le montant de sa dette rapportable, la cour d'appel a violé les articles 815 et 829 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... n'était débiteur d'aucune somme envers la succession de Nicole X... ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 6 500 francs depuis septembre 1996, alors, selon le moyen, qu'en considérant que, pour avoir occupé privativement avec sa fille l'un des immeubles dépendant de la succession depuis septembre 1996, il était débiteur depuis cette époque d'une indemnité d'occupation, sans avoir constaté que cette occupation excluait la même utilisation de l'immeuble par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; Mais attendu que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'immeuble avait aussi été occupé privativement par M. Z... ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 815-9 du Code civil ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a pris en compte la valeur de l'immeuble figurant dans la déclaration de succession ; qu'en se déterminant ainsi, sans se fonder sur la valeur locative du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 6.500 F depuis septembre 1996, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel