Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128ea
- Date
- 10 mars 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 13 septembre 2001), que M. X... a formé tierce opposition au jugement du 18 juin 1999 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... et désigné M. Z... liquidateur ; que la cour d'appel a déclaré la tierce opposition irrecevable ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que Mme Y... soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... se soit prévalu devant la cour d'appel de la consistance du fonds artisanal telle qu'elle résulte de l'article 22 de la loi du 5 juillet 1996 pour soutenir qu'il exploitait le même fonds que Mme Y... et prétendre qu'il avait un intérêt à former tierce opposition au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 13 septembre 2001), que M. X... a formé tierce opposition au jugement du 18 juin 1999 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... et désigné M. Z... liquidateur ; que la cour d'appel a déclaré la tierce opposition irrecevable ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que Mme Y... soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... se soit prévalu devant la cour d'appel de la consistance du fonds artisanal telle qu'elle résulte de l'article 22 de la loi du 5 juillet 1996 pour soutenir qu'il exploitait le même fonds que Mme Y... et prétendre qu'il avait un intérêt à former tierce opposition au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241fcd580146774128ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel