Cour de Cassation · comm — 31 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128eb
- Date
- 31 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que, le 13 septembre 1997, la société César voyages (le tireur) a émis un chèque de 354 476,85 francs sur la banque Monod, aux droits de laquelle est venue la société Miromesnil gestion (la banque tirée) au profit de la société Bureau parisien de tourisme et transports (SBPTT) (le bénéficiaire) ; que ce chèque, crédité au compte du bénéficiaire ouvert à la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise (la banque présentatrice) a été présenté au paiement et rejeté le 22 septembre 1997 pour défaut de provision ; que, le 23 septembre 1997, la banque tirée a d'abord adressé une injonction de ne plus émettre de chèque au tireur, puis le lendemain une attestation de régularisation au vu de l'attestation de désistement du chèque établi le 23 septembre 1997 par le bénéficiaire ; que, le 29 septembre 1997, le bénéficiaire a adressé à la banque tirée un courrier lui précisant que le montant du chèque lui avait été réglé par le tireur au moyen de deux chèques dont l'un était un chèque de banque de 274 600 francs émis le 23 septembre 1997 par la banque tirée au profit d'un tiers, créancier du bénéficiaire, et l'autre un chèque de 79 876,85 francs tiré sur une autre banque ; que, le 30 septembre 1997, la banque présentatrice, demeurée porteur, a représenté au paiement le chèque de 354 476,85 francs, qui a été rejeté le 2 octobre 1997 au motif "chèque déjà réglé" ; que la banque présentatrice a saisi le tribunal puis la cour d'appel qui, par arrêt attaqué du 14 septembre 2001, a condamné le tireur au paiement du chèque et le bénéficiaire à garantir le paiement du tireur ; qu'en outre, la cour d'appel a condamné in solidum la banque tirée et la banque présentatrice à garantir respectivement à concurrence de 50 % la condamnation à garantie du bénéficiaire ; que la banque présentatrice a obtenu de la cour d'appel par arrêt rectificatif du 7 juin 2002 le retranchement de la condamnation à garantie des banques vis-à-vis du bénéficiaire mais a été déboutée de sa requête en omission de statuer sur la responsabilité de la banque tirée à son encontre ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société César voyages que sur le pourvoi principal formé par la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise ; Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que, le 13 septembre 1997, la société César voyages (le tireur) a émis un chèque de 354 476,85 francs sur la banque Monod, aux droits de laquelle est venue la société Miromesnil gestion (la banque tirée) au profit de la société Bureau parisien de tourisme et transports (SBPTT) (le bénéficiaire) ; que ce chèque, crédité au compte du bénéficiaire ouvert à la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise (la banque présentatrice) a été présenté au paiement et rejeté le 22 septembre 1997 pour défaut de provision ; que, le 23 septembre 1997, la banque tirée a d'abord adressé une injonction de ne plus émettre de chèque au tireur, puis le lendemain une attestation de régularisation au vu de l'attestation de désistement du chèque établi le 23 septembre 1997 par le bénéficiaire ; que, le 29 septembre 1997, le bénéficiaire a adressé à la banque tirée un courrier lui précisant que le montant du chèque lui avait été réglé par le tireur au moyen de deux chèques dont l'un était un chèque de banque de 274 600 francs émis le 23 septembre 1997 par la banque tirée au profit d'un tiers, créancier du bénéficiaire, et l'autre un chèque de 79 876,85 francs tiré sur une autre banque ; que, le 30 septembre 1997, la banque présentatrice, demeurée porteur, a représenté au paiement le chèque de 354 476,85 francs, qui a été rejeté le 2 octobre 1997 au motif "chèque déjà réglé" ; que la banque présentatrice a saisi le tribunal puis la cour d'appel qui, par arrêt attaqué du 14 septembre 2001, a condamné le tireur au paiement du chèque et le bénéficiaire à garantir le paiement du tireur ; qu'en outre, la cour d'appel a condamné in solidum la banque tirée et la banque présentatrice à garantir respectivement à concurrence de 50 % la condamnation à garantie du bénéficiaire ; que la banque présentatrice a obtenu de la cour d'appel par arrêt rectificatif du 7 juin 2002 le retranchement de la condamnation à garantie des banques vis-à-vis du bénéficiaire mais a été déboutée de sa requête en omission de statuer sur la responsabilité de la banque tirée à son encontre ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, après avertissement donné aux parties : Attendu que le tireur du chèque fait grief à l'arrêt rectifié d'avoir rejeté l'action en garantie qu'il a formée à l'encontre de la banque tirée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle avait constaté des fautes de la banque tirée à l'égard du tireur, spécialement le manquement à son obligation de conseil en ce qui concerne l'opposition au premier chèque de 354 476 francs, la cour d'appel ne pouvait rejeter le recours en garantie formé par le tireur à l'encontre de la banque tirée sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le tireur d'un chèque impayé pour défaut de provision est informé à réception d'une lettre d'injonction en recommandé avec avis de réception des justifications qu'il doit apporter au tiré pour régulariser l'incident dont il est l'auteur, et notamment de ce qu'il doit obtenir la restitution de l'original du chèque lorsqu'il le règle directement entre les mains du bénéficiaire et que la banque tirée n'avait pas d'autres obligations vis-à-vis du tireur en l'état de la législation alors applicable ; qu'ainsi l'arrêt rectifié se trouve justifié par ce motif de pur droit qui se substitue à ceux justement critiqués ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le tireur du chèque reproche à l'arrêt rectifié de l'avoir condamné à payer à la banque présentatrice la somme de 354 476 francs et d'avoir rejeté sa demande en garantie formée contre cette banque, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle avait constaté la négligence de la banque présentatrice dans ses rapports avec le tireur, la cour d'appel ne pouvait condamner cette société à payer à la banque présentatrice la somme de 354 476 francs et rejeter le recours en garantie présenté en la forme de dommages-intérêts par le tireur contre la banque présentatrice, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt rectifié, qui a écarté la responsabilité de la banque présentatrice vis-à-vis du tireur qui n'a pas fait provision, après avoir constaté que la banque présentatrice était demeurée tiers porteur et avait logé le chèque revenu impayé dans un compte impayé contentieux a, même s'il a été qualifié improprement de "contrepassation", par ce seul motif, justifié sa décision, peu important alors que le compte principal ait été clôturé ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 34 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-37 du Code monétaire et financier ; Attendu que le porteur d'un chèque dont le montant est supérieur à la provision disponible est en droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de cette provision ; Attendu que l'arrêt rectifié a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de la banque présentatrice vis-à-vis de la banque tirée tout en relevant une faute de la banque tirée qui a, le lendemain du rejet du chèque de 354 476 francs, émis un chèque de banque de 274 600 francs alors que le compte était toujours débiteur ; Attendu que l'arrêt rectifié, en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à défaut d'une autorisation de découvert, ou d'une provision nouvelle sur le compte du tireur, ou encore d'une provision spécifique au chèque de banque lui permettant d'émettre un tel chèque, il ne s'en évinçait pas que le rejet pour défaut de provision du chèque de 354 476 francs était erroné, le compte disposant alors au moins d'une provision partielle à concurrence d'un chèque de banque émis le lendemain par débit de ce compte, provision que le porteur du chèque pouvait exiger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pol-sur-Ternoise tendant à déclarer la société Miromesnil gestion responsable du dommage causé par le rejet du chèque présenté au paiement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, rectifié par l'arrêt du 7 juin 2002, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société César voyages aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société César voyages à payer à la société Miromesnil gestion la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2004
Référence
6137241fcd580146774128eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel