Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128f0
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Poitiers et des productions que Mme X..., qui avait adhéré par l'intermédiaire de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa collectives, en garantie des risques décès, incapacité et invalidité, a assigné tant l'UNIM que l'UAP en reconnaissance et garantie subséquente de l'état d'invalidité permanente totale contesté par l'assureur, dans lequel elle estimait se trouver au sens du contrat ; qu'un jugement du 1er juin 1993 l'a déboutée de sa demande tout en relevant que l'imprécision du mode de calcul du degré d'invalidité ouvrant droit à indemnisation, tant dans la notice remise à l'assurée par le souscripteur que dans la police d'assurance n'avait pas permis à Mme X... de connaître l'étendue de ses droits ; qu'ainsi, en cause d'appel, Mme X... a recherché la responsabilité de l'UNIM pour manquement à son devoir d'information en sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de cet organisme à lui payer les sommes dont elle demandait paiement à titre principal à l'UAP ; qu'au vu des dispositions contractuelles liant les parties, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 9 février 1995 a déclaré l'appel mal fondé et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que, par la suite, Mme X..., invoquant une aggravation de son état de santé, a sollicité de nouveau la condamnation de l'UAP au paiement d'une rente d'invalidité et à titre subsidiaire celle de l'UNIM en paiement de l'équivalent, en raison du manquement à son devoir d'information ; que, par jugement du 12 mars 1999, le tribunal de grande instance de Saintes a rejeté la demande dirigée contre l'UAP au motif que la rente versée était celle à laquelle l'assurée était contractuellement en droit de prétendre et a déclaré irrecevable la demande dirigée contre l'UNIM comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 mars 1995 ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 9 mars 1995, en faisant application des conditions générales de la police et de l'avenant d'adhésion dans le litige opposant Mme X... à l'UNIM et l'UAP a rejeté tous les moyens soulevés par l'appelante dont notamment la responsabilité contractuelle de l'UNIM et que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif mais également aux questions implicitement contenues dans le dispositif que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision parce qu'elles constituaient les antécédents nécessaires à celle-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Poitiers et des productions que Mme X..., qui avait adhéré par l'intermédiaire de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa collectives, en garantie des risques décès, incapacité et invalidité, a assigné tant l'UNIM que l'UAP en reconnaissance et garantie subséquente de l'état d'invalidité permanente totale contesté par l'assureur, dans lequel elle estimait se trouver au sens du contrat ; qu'un jugement du 1er juin 1993 l'a déboutée de sa demande tout en relevant que l'imprécision du mode de calcul du degré d'invalidité ouvrant droit à indemnisation, tant dans la notice remise à l'assurée par le souscripteur que dans la police d'assurance n'avait pas permis à Mme X... de connaître l'étendue de ses droits ; qu'ainsi, en cause d'appel, Mme X... a recherché la responsabilité de l'UNIM pour manquement à son devoir d'information en sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de cet organisme à lui payer les sommes dont elle demandait paiement à titre principal à l'UAP ; qu'au vu des dispositions contractuelles liant les parties, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 9 février 1995 a déclaré l'appel mal fondé et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que, par la suite, Mme X..., invoquant une aggravation de son état de santé, a sollicité de nouveau la condamnation de l'UAP au paiement d'une rente d'invalidité et à titre subsidiaire celle de l'UNIM en paiement de l'équivalent, en raison du manquement à son devoir d'information ; que, par jugement du 12 mars 1999, le tribunal de grande instance de Saintes a rejeté la demande dirigée contre l'UAP au motif que la rente versée était celle à laquelle l'assurée était contractuellement en droit de prétendre et a déclaré irrecevable la demande dirigée contre l'UNIM comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 mars 1995 ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 9 mars 1995, en faisant application des conditions générales de la police et de l'avenant d'adhésion dans le litige opposant Mme X... à l'UNIM et l'UAP a rejeté tous les moyens soulevés par l'appelante dont notamment la responsabilité contractuelle de l'UNIM et que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif mais également aux questions implicitement contenues dans le dispositif que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision parce qu'elles constituaient les antécédents nécessaires à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel de Toulouse s'était bornée, dans son dispositif, à confirmer un jugement qui n'avait pas eu à statuer sur la responsabilité de l'UNIM, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa collectives et de l'UNIM ; condamne l'UNIM à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
6137241fcd580146774128f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel