Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128f4
- Date
- 10 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Editic, le tribunal a prononcé le 26 mars 1996 la liquidation judiciaire de la société La Pensée universelle et a joint les deux procédures collectives, sans confusion des patrimoines ; qu'ultérieurement, le tribunal, statuant sur saisine d'office, a prononcé pour une durée de cinq ans la faillite personnelle de M. X..., dirigeant des deux sociétés, et, par une décision distincte, l'a condamné au paiement des dettes sociales ; que M. X... ayant relevé appel de ces deux décisions, la cour d'appel, qui a joint les instances, a rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement prononçant la faillite personnelle, a confirmé les jugements, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre le dirigeant et en ce qu'ils avaient retenu contre celui-ci le grief tiré de l'article 182, 7 , de la loi du 25 janvier 1985, et a condamné M. X... à supporter le passif de la société Editic à concurrence de la somme de 500 000 francs et celui de la société La Pensée universelle, à concurrence de la même somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé valable la citation délivrée à son encontre dans le cadre de la procédure de saisine d'office, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il avait demandé l'annulation de la citation qui lui avait été délivrée en application des articles 8, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, en sa qualité d'ancien dirigeant social de personnes morales en liquidation judiciaire et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 16 septembre 1998 qui avait prononcé sa faillite personnelle ; qu'en rejetant la demande d'annulation de ce jugement, après avoir considéré qu'elle avait été seulement saisie d'une demande d'annulation dudit jugement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'après avoir établi que le président du tribunal de commerce qui, d'office, l'avait cité à comparaître devant le tribunal de commerce pour l'application à son encontre des sanctions pécuniaires et personnelles prévues par la loi du 25 janvier 1985, avait été désigné comme arbitre dans une procédure d'arbitrage le concernant personnellement, la cour d'appel devait rechercher si, ayant été désigné par son adversaire, ce magistrat consulaire disposait de l'impartialité objective du juge ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de déclarer valable la citation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, il avait demandé l'annulation de la citation, en se fondant sur la circonstance que le président du tribunal de commerce de Paris qui l'avait fait citer en vue de sanctions, avait été précédemment désigné en qualité d'arbitre par M. Y..., son adversaire, dans une procédure d'arbitrage, offrant en preuve un arrêt de la cour d'appel de Paris qui mentionnait cette désignation ; qu'en déclarant valable cette citation, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que sans être contredit par M. X..., le liquidateur avait soutenu que les versements opérés par la société filiale La Pensée universelle à la société mère Editic étaient constitutifs de "management fees", c'est-à-dire de frais de gestion ; qu'en relevant le fait qui n'était pas dans le débat, que ces versements n'auraient pas eu de contreparties, pour les imputer à M. X..., comme constitutifs d'une faute de gestion, avant de statuer de la sorte (comme elle a fait), la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toutes circonstances le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la personne morale que si sa faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'après lui avoir reproché d'avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements des sociétés Editic et La Pensée universelle, dont les procédures étaient distinctes, la cour d'appel a considéré que durant la période suspecte, l'insuffisance d'actif consolidé des deux sociétés s'était accru de 1,3 millions de francs ; qu'en s'abstenant de préciser l'augmentation de l'insuffisance d'actif propre à chaque société durant ladite période, avant de statuer comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Editic, le tribunal a prononcé le 26 mars 1996 la liquidation judiciaire de la société La Pensée universelle et a joint les deux procédures collectives, sans confusion des patrimoines ; qu'ultérieurement, le tribunal, statuant sur saisine d'office, a prononcé pour une durée de cinq ans la faillite personnelle de M. X..., dirigeant des deux sociétés, et, par une décision distincte, l'a condamné au paiement des dettes sociales ; que M. X... ayant relevé appel de ces deux décisions, la cour d'appel, qui a joint les instances, a rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement prononçant la faillite personnelle, a confirmé les jugements, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre le dirigeant et en ce qu'ils avaient retenu contre celui-ci le grief tiré de l'article 182, 7 , de la loi du 25 janvier 1985, et a condamné M. X... à supporter le passif de la société Editic à concurrence de la somme de 500 000 francs et celui de la société La Pensée universelle, à concurrence de la même somme ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé valable la citation délivrée à son encontre dans le cadre de la procédure de saisine d'office, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il avait demandé l'annulation de la citation qui lui avait été délivrée en application des articles 8, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, en sa qualité d'ancien dirigeant social de personnes morales en liquidation judiciaire et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 16 septembre 1998 qui avait prononcé sa faillite personnelle ; qu'en rejetant la demande d'annulation de ce jugement, après avoir considéré qu'elle avait été seulement saisie d'une demande d'annulation dudit jugement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'après avoir établi que le président du tribunal de commerce qui, d'office, l'avait cité à comparaître devant le tribunal de commerce pour l'application à son encontre des sanctions pécuniaires et personnelles prévues par la loi du 25 janvier 1985, avait été désigné comme arbitre dans une procédure d'arbitrage le concernant personnellement, la cour d'appel devait rechercher si, ayant été désigné par son adversaire, ce magistrat consulaire disposait de l'impartialité objective du juge ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de déclarer valable la citation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, il avait demandé l'annulation de la citation, en se fondant sur la circonstance que le président du tribunal de commerce de Paris qui l'avait fait citer en vue de sanctions, avait été précédemment désigné en qualité d'arbitre par M. Y..., son adversaire, dans une procédure d'arbitrage, offrant en preuve un arrêt de la cour d'appel de Paris qui mentionnait cette désignation ; qu'en déclarant valable cette citation, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'étant saisie de conclusions tendant, par les mêmes moyens, à l'annulation de la citation et par voie de conséquence à celle du jugement, et qu'analysant les conditions de régularité dans lesquelles cette citation avait été délivrée, la cour d'appel a retenu que l'ordonnance du président du tribunal de commerce, prescrivant la citation de M. X... en vue de l'application éventuelle des dispositions des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, avait été rendue conformément aux dispositions des articles 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985 et ne contenait aucun élément démontrant que le président et le tribunal auraient eu déjà leur opinion forgée avant l'audience et auraient ainsi préjugé de leur décision ; que la cour d'appel a encore relevé que la circonstance que le président du tribunal avait été précédemment désigné en qualité d'arbitre dans une procédure opposant M. X... à un tiers n'était pas de nature à combattre l'impartialité du président, s'agissant d'un litige différent et de parties autres ; que la cour d'appel qui, sans méconnaître l'objet du litige, a répondu par là même aux conclusions prétendument omises, et qui a recherché si, concrètement, la personne du président de la formation de jugement justifiait objectivement les appréhensions de M. X... sur le défaut d'impartialité de la juridiction, a légalement justifié sa décision ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que sans être contredit par M. X..., le liquidateur avait soutenu que les versements opérés par la société filiale La Pensée universelle à la société mère Editic étaient constitutifs de "management fees", c'est-à-dire de frais de gestion ; qu'en relevant le fait qui n'était pas dans le débat, que ces versements n'auraient pas eu de contreparties, pour les imputer à M. X..., comme constitutifs d'une faute de gestion, avant de statuer de la sorte (comme elle a fait), la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toutes circonstances le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la personne morale que si sa faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'après lui avoir reproché d'avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements des sociétés Editic et La Pensée universelle, dont les procédures étaient distinctes, la cour d'appel a considéré que durant la période suspecte, l'insuffisance d'actif consolidé des deux sociétés s'était accru de 1,3 millions de francs ; qu'en s'abstenant de préciser l'augmentation de l'insuffisance d'actif propre à chaque société durant ladite période, avant de statuer comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, en premier lieu, que le liquidateur ayant décrit dans ses conclusions d'appel le mécanisme par lequel la société La Pensée universelle transférait des fonds à la société Editic, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'arrêter à la dénomination des faits proposée par les parties, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, sans méconnaître le principe de la contradiction, que ces versements avaient été faits sans contrepartie ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les opérations de liquidation de la société Editic avaient fait ressortir un passif de plus de 11 000 000 francs pour un actif réalisé de 47 280 francs, tandis que celles de la société La Pensée universelle avaient révélé un passif de 8 125 381 francs pour un actif réalisé de 432 550 francs, l'arrêt retient que les avances consenties par la société La Pensée universelle en faveur de la société Editic ont été consenties à une époque où la première des sociétés enregistrait une baisse constante de son chiffre d'affaires, sans que des mesures de restructuration appropriées soient prises et en présence de résultats d'exploitation négatifs des deux sociétés ; que l'arrêt relève ensuite qu'il est établi que l'insuffisance d'actif consolidé des deux sociétés, dont le montant n'est pas contesté par M. X..., s'est accru de 1 300 000 francs durant la période suspecte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241fcd580146774128f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel