Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128f8
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et, partant, prononcé l'admission de la créance de la banque et refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions de droit commun se soient prononcées sur l'action en nullité du prêt formée par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision de justice n'a autorité qu'à l'égard des personnes y figurant en qualité de parties ; qu'en décidant qu' il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la banque jusqu'à ce que les juridictions de droit commun se soient prononcées définitivement sur l'action de M. X... en nullité du prêt, pour la raison que la chambre des criées du tribunal de grande instance de Montpellier avait écarté l'action en nullité du prêt dont elle était saisie par la SCI République, bien que sa décision n' ait pas acquis autorité de la chose jugée à l'égard de M. X... qui n' y figurait pas en qualité de partie, la cour d' appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que tant que le juge saisi d'une action en nullité d'un emprunt ne s'est pas prononcé sur sa validité, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance de remboursement de la banque ; qu' en décidant, pour refuser de surseoir à statuer, que l'action en nullité du prêt exercée par M. X... ne constituait pas au sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 une instance en cours dont le juge-commissaire devait constater l'existence, la cour d' appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 12 septembre 2000) et les productions, que le 6 mai 1993, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme X... et à la SCI République, débiteurs solidaires, un prêt garanti par une hypothèque ; qu'après publication par la banque d'un commandement aux fins de saisie immobilière, par dire déposé le 12 janvier 1999, la SCI République, en présence de M. X..., intervenant volontaire, a sollicité le report de l'adjudication jusqu'à ce que le tribunal de grande instance statue sur l'action en nullité du prêt fondant les poursuites, et subsidiairement, a demandé à la Chambre des criées, pour le cas où elle se déclarerait compétente pour connaître du fond du litige, de prononcer la nullité du dit prêt ; que par ordonnance du 25 mars 1999, le juge-commissaire du redressement judiciaire de Mme X... a rejeté la demande de la débitrice tendant au sursis à statuer et a admis au passif de la procédure collective la créance de la banque ; que le 17 novembre 1999, le tribunal de grande instance, statuant en audience de saisies immobilières, s' est déclaré compétent pour connaître du fond du litige et a rejeté la demande de nullité du prêt ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et, partant, prononcé l'admission de la créance de la banque et refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions de droit commun se soient prononcées sur l'action en nullité du prêt formée par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision de justice n'a autorité qu'à l'égard des personnes y figurant en qualité de parties ; qu'en décidant qu' il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la banque jusqu'à ce que les juridictions de droit commun se soient prononcées définitivement sur l'action de M. X... en nullité du prêt, pour la raison que la chambre des criées du tribunal de grande instance de Montpellier avait écarté l'action en nullité du prêt dont elle était saisie par la SCI République, bien que sa décision n' ait pas acquis autorité de la chose jugée à l'égard de M. X... qui n' y figurait pas en qualité de partie, la cour d' appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que tant que le juge saisi d'une action en nullité d'un emprunt ne s'est pas prononcé sur sa validité, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance de remboursement de la banque ; qu' en décidant, pour refuser de surseoir à statuer, que l'action en nullité du prêt exercée par M. X... ne constituait pas au sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 une instance en cours dont le juge-commissaire devait constater l'existence, la cour d' appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., intervenu volontairement dans l'instance engagée devant la chambre des saisies immobilières, était partie à cette instance, l'arrêt retient que la demande de nullité du prêt ayant été rejetée, il n'y avait plus lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241fcd580146774128f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel