Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd580146774128f9
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 26 octobre 2000), que le redressement judiciaire de la SCA X... et de Mlles Jocelyne, Josiane et Réjane X... (les consorts X...) a été ouvert le 29 octobre 1993 ; que, par requête du 18 juillet 1997, le représentant des créanciers a sollicité du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire ; que, par jugement du 6 mars 1998, le tribunal de commerce a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ; qu'il ne ressortait pas des énonciations du jugement que les lettres recommandées du 9 janvier 1998 avaient été remises à personne ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 de la loi du 25 janvier 1985 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est tenu de vérifier lui-même la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante ; qu'il importait donc peu que les consorts X... n'aient pas précisément soutenu qu'elles n'avaient pas été convoquées devant le tribunal ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer même si elle a déjà été versée aux débats de première instance, dès lors qu'une partie le demande ; que le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la liquidation judiciaire ; qu'en ayant rejeté la demande de communication de pièces des consorts X... , notamment du rapport du juge-commissaire, à la production duquel est subordonnée la saisine du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 132 du nouveau Code de procédure civile et 8,alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 26 octobre 2000), que le redressement judiciaire de la SCA X... et de Mlles Jocelyne, Josiane et Réjane X... (les consorts X...) a été ouvert le 29 octobre 1993 ; que, par requête du 18 juillet 1997, le représentant des créanciers a sollicité du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire ; que, par jugement du 6 mars 1998, le tribunal de commerce a accueilli cette demande ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ; qu'il ne ressortait pas des énonciations du jugement que les lettres recommandées du 9 janvier 1998 avaient été remises à personne ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 de la loi du 25 janvier 1985 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est tenu de vérifier lui-même la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante ; qu'il importait donc peu que les consorts X... n'aient pas précisément soutenu qu'elles n'avaient pas été convoquées devant le tribunal ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer même si elle a déjà été versée aux débats de première instance, dès lors qu'une partie le demande ; que le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la liquidation judiciaire ; qu'en ayant rejeté la demande de communication de pièces des consorts X... , notamment du rapport du juge-commissaire, à la production duquel est subordonnée la saisine du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 132 du nouveau Code de procédure civile et 8,alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; Attendu, en second lieu, qu'aucun texte ne lui faisant l'obligation de statuer au vu du rapport du juge-commissaire, et sa décision de prononcer la liquidation judiciaire étant fondée sur l'absence de toute proposition par les consorts X... de plan de redressement par continuation ou par cession, la cour d'appel a pu, sans violer les textes cités par la troisième branche, refuser d'ordonner la communication de pièces sollicitée par les consorts X... ; D'où il suit que le moyen irrecevable en ses deux premières branches, faute d'intérêt, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA X... et Mlles Jocelyne , Josiane et Réjane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Mutualité sociale agricole de l'Oise la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241fcd580146774128f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel