Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741290c
- Date
- 25 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en énonçant que l'avocat général avait requis la confirmation du placement de Daniel dans l'établissement éducatif du Coudray dépendant de l'ASE, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions orales à l'audience le représentant du ministère public avait requis l'infirmation du jugement déféré ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions déférées sans avoir exposé les prétentions des parties, ni mentionné les conclusions écrites et pièces déposées à l'audience en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et en dénaturant les conclusions en violation de l'article 4 du même Code ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le placement de Daniel X... sans respecter le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en statuant par des motifs d'ordre général ; Mais attendu d'abord qu'une mesure de placement prise par un juge des enfants en matière d'assistance éducative pour protéger un mineur en danger ne saurait être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention précitée ; qu'ensuite l'arrêt a retenu par une décision motivée, au vu des éléments de la cause et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le placement de Daniel était nécessaire et de son intérêt ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir fixé les modalités du droit de visite des parents à l'égard de Daniel en méconnaissance des pouvoirs qu'elle tient de la loi et en violation de l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Sur le sixième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par ordonnance du 20 mars 2003, un juge des enfants a prorogé le placement provisoire du mineur Daniel X..., né le 16 avril 1992, auprès de l'Aide sociale de l'enfance de Seine-et-Marne du 2 mars 2003 au 17 juin 2003, que par jugement du 17 juin 2003, le même magistrat a maintenu le placement de Daniel à l'Aide sociale à l'enfance et a renouvelé pour une durée d'un an la mesure éducative en milieu ouvert au profit de son frère Nicolas X... né le 21 août 1993 ; que sur appel des époux X..., parents des mineurs, l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2003) a confirmé l'ordonnance et le jugement déférés en toutes leurs dispositions ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en énonçant que l'avocat général avait requis la confirmation du placement de Daniel dans l'établissement éducatif du Coudray dépendant de l'ASE, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions orales à l'audience le représentant du ministère public avait requis l'infirmation du jugement déféré ; Mais attendu qu'est dépourvu d'intérêt le grief tiré du caractère erroné des mentions relatives au sens des observations de l'avocat général ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions déférées sans avoir exposé les prétentions des parties, ni mentionné les conclusions écrites et pièces déposées à l'audience en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et en dénaturant les conclusions en violation de l'article 4 du même Code ; Mais attendu, que s'agissant d'une procédure orale, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, faire état des prétentions des parties telles qu'exposées devant elle verbalement à l'audience ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le placement de Daniel X... sans respecter le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en statuant par des motifs d'ordre général ; Mais attendu d'abord qu'une mesure de placement prise par un juge des enfants en matière d'assistance éducative pour protéger un mineur en danger ne saurait être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention précitée ; qu'ensuite l'arrêt a retenu par une décision motivée, au vu des éléments de la cause et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le placement de Daniel était nécessaire et de son intérêt ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir fixé les modalités du droit de visite des parents à l'égard de Daniel en méconnaissance des pouvoirs qu'elle tient de la loi et en violation de l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces du dossier de la cour d'appel que les époux X..., qui ont uniquement demandé le retour de leur fils Daniel à leur domicile, ait critiqué ou sollicité une quelconque modification des modalités du droit de visite et d'hébergement qui leur a été accordé par le juge des enfants ; que ce moyen est irrecevable ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... reprochent également à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant leur fils Nicolas en statuant par des motifs contradictoires et sans être en possession d'un rapport récent des services éducatifs chargés de la mesure, en violation des articles 455 et 1199-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire et en se fondant notamment sur un rapport du Centre d'action éducative de Melun du 15 septembre 2003, que la cour d'appel a estimé qu'un suivi éducatif demeurait nécessaire pour Nicolas ; d'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de ne pas avoir garanti leurs droits à un procès équitable au sens des articles 6,1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme car antérieurement à la procédure d'appel, ils n'auraient pu bénéficier de l'assistance d'un conseil - qui ne leur a jamais été proposée - ni avoir un accès effectif à leur dossier ne sachant ni lire ni écrire le français ; Mais attendu qu'il appartenait aux époux X... de soulever ces moyens devant la cour d'appel, ce qu'ils n'ont pas fait ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137241fcd5801467741290c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel