Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412913
- Date
- 5 mai 2004
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué à déclaré le Crédit agricole déchu des intérêts produits par sa créance jusqu'à la date du 1er mars 1994 au motif qu'antérieurement à celle-ci il n'avait pas satisfait à l'égard des époux X... à l'obligation d'information instituée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que, par acte authentique du 22 septembre 1979, les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti, en vertu du même acte, à M. Denis X... par la Cofeci, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole) ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit agricole a agi en recouvrement de sa créance à l'encontre des cautions ; Attendu que l'arrêt attaqué à déclaré le Crédit agricole déchu des intérêts produits par sa créance jusqu'à la date du 1er mars 1994 au motif qu'antérieurement à celle-ci il n'avait pas satisfait à l'égard des époux X... à l'obligation d'information instituée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le prêt garanti par le cautionnement litigieux avait pour objet de financer la construction de la résidence principale de M. Denis X..., ce dont il résultait qu'un tel cautionnement n'entrait pas dans le champ d'application du texte susvisé réservé au crédit consenti aux entreprises, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition déclarant le Crédit agricole déchu des intérêts produits par sa créance jusqu'à la date du 1er mars 1994, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 2004
Référence
6137241fcd58014677412913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel