Cour de Cassation · civ3 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412918
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 7 décembre 2001), que M. X... a donné en location, le 14 mars 2001, un appartement à M. Y... et l'a assigné, le 2 juillet 2001, en paiement de la somme de 25 000 francs au titre de loyers impayés, de diverses factures et de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, M. Y... a réclamé le remboursement du dépôt de garantie et des loyers payés alors que les lieux étaient occupés par M. X..., ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une certaine somme, le jugement retient qu'il est établi que M. X... a habité le logement loué et payé par M. Y... au mois de mars et avril 2001 pendant l'absence du locataire et sans son accord ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 7 décembre 2001), que M. X... a donné en location, le 14 mars 2001, un appartement à M. Y... et l'a assigné, le 2 juillet 2001, en paiement de la somme de 25 000 francs au titre de loyers impayés, de diverses factures et de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, M. Y... a réclamé le remboursement du dépôt de garantie et des loyers payés alors que les lieux étaient occupés par M. X..., ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une certaine somme, le jugement retient qu'il est établi que M. X... a habité le logement loué et payé par M. Y... au mois de mars et avril 2001 pendant l'absence du locataire et sans son accord ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., le jugement retient que les pièces versées aux débats établissent l'abus de procédure commis par M. X... qui a présenté une demande correspondant précisément au montant maximum des demandes présentées en vertu de l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 4 400 francs, soit 670,78 euros, au titre du loyer et de 3 000 francs, soit 457,35 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137241fcd58014677412918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel