Cour de Cassation · civ3 — 25 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412919
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 2002), que Mme X... a été victime de graves brûlures corporelles à la suite d'une explosion de gaz et d'un incendie survenus dans l'appartement donné à bail par Mme Y... à M. Z... ; que Mme X... a assigné le locataire, sa bailleresse et la société Axa assurances, assureur de cette dernière, en réparation de son préjudice ; que M. Z... a sollicité la garantie de sa propriétaire et de l'assureur de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Axa assurances et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en garantie, alors, selon le moyen, qu'en cas d'incendie de la chose louée, le locataire présumé responsable ne peut invoquer une faute de son bailleur résultant d'un défaut d'entretien qu'à la condition de démontrer que cette faute a présenté pour lui les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de Mme Y..., bailleresse, un manquement à l'obligation d'entretien de la chose louée, sans rechercher si la faute retenue présentait pour le locataire, M. Z..., les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 2002), que Mme X... a été victime de graves brûlures corporelles à la suite d'une explosion de gaz et d'un incendie survenus dans l'appartement donné à bail par Mme Y... à M. Z... ; que Mme X... a assigné le locataire, sa bailleresse et la société Axa assurances, assureur de cette dernière, en réparation de son préjudice ; que M. Z... a sollicité la garantie de sa propriétaire et de l'assureur de celle-ci ; Attendu que la société Axa assurances et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en garantie, alors, selon le moyen, qu'en cas d'incendie de la chose louée, le locataire présumé responsable ne peut invoquer une faute de son bailleur résultant d'un défaut d'entretien qu'à la condition de démontrer que cette faute a présenté pour lui les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de Mme Y..., bailleresse, un manquement à l'obligation d'entretien de la chose louée, sans rechercher si la faute retenue présentait pour le locataire, M. Z..., les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il existait un lien de causalité direct entre la fuite ou le mauvais fonctionnement du chauffe-eau, ou de l'alimentation de la gazinière, et l'explosion qui avait entraîné l'incendie et les blessures de Mme X..., les effets de l'incendie étant indissociables de ceux de l'explosion, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. Z... ait commis une faute à l'origine de cette explosion, la cour d'appel qui a relevé que la propriétaire des chauffe-eau et de la gazinière ne justifiait pas qu'ils avaient été révisés et se trouvaient en bon état lors de la location consentie à M. Z... et en a déduit que Mme Y... avait manqué à son obligation de délivrer un logement avec des équipements en bon état d'usage et de réparation et qu'elle était tenue d'indemniser le preneur des pertes qui en avaient découlé pour lui, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Axa assurances et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa assurances et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137241fcd58014677412919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel