Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741291b
- Date
- 3 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2001) rendu, en matière de référé, que la société Maisons CTM a souscrit, à effet du 1er avril 1997, auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics (la SMABTP) une police d'assurance multirisques de constructeur de maisons individuelles notamment pour la garantie "dommages-ouvrage" ; qu'à la suite d'un différent sur le montant du taux de cotisation et de la résiliation en date du 23 octobre 1998 du contrat d'assurance pour non paiement des primes, la société Maisons CTM a demandé la délivrance, à peine d'astreinte, par la SMABTP de l'attestation d'assurance "dommages-ouvrage" définitive relative au chantier de Mme X... ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt constate qu'il est indiqué dans une attestation fournie par la SMABTP le 2 juin 1997, pour le chantier de Mme X..., objet du contrat de construction signé le 5 janvier 1997, devant s'ouvrir le 20 mai 1997, que la garantie "dommages-ouvrage" s'applique dès lors que la date d'ouverture du chantier se situe pendant la période de validité du contrat et que Mme X... ou tout nouvel acquéreur produiront le certificat de garantie relatif au chantier référencé et retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas contesté que ces deux conditions, qui sont celles de la garantie, ont été remplies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2001) rendu, en matière de référé, que la société Maisons CTM a souscrit, à effet du 1er avril 1997, auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics (la SMABTP) une police d'assurance multirisques de constructeur de maisons individuelles notamment pour la garantie "dommages-ouvrage" ; qu'à la suite d'un différent sur le montant du taux de cotisation et de la résiliation en date du 23 octobre 1998 du contrat d'assurance pour non paiement des primes, la société Maisons CTM a demandé la délivrance, à peine d'astreinte, par la SMABTP de l'attestation d'assurance "dommages-ouvrage" définitive relative au chantier de Mme X... ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt constate qu'il est indiqué dans une attestation fournie par la SMABTP le 2 juin 1997, pour le chantier de Mme X..., objet du contrat de construction signé le 5 janvier 1997, devant s'ouvrir le 20 mai 1997, que la garantie "dommages-ouvrage" s'applique dès lors que la date d'ouverture du chantier se situe pendant la période de validité du contrat et que Mme X... ou tout nouvel acquéreur produiront le certificat de garantie relatif au chantier référencé et retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas contesté que ces deux conditions, qui sont celles de la garantie, ont été remplies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SMABTP invoquait que la seconde de ces conditions n'était pas remplie puisqu'elle n'avait jamais établi de certificat de garantie "dommages-ouvrage" pour le chantier de Mme X..., qui n'avait donc jamais été en mesure de le produire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Maisons CTM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons CTM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241fcd5801467741291b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel