Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741291e
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2002), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale du 27 août 1997 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 1998 avait décidé de procéder à l'annulation de l'assemblée générale du 27 août 1997 et que M. X... n'ayant élevé aucune contestation contre cette assemblée générale, il s'ensuit qu'à la date où les premiers juges ont statué, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 août 1997 était devenue inopérante ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2002), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale du 27 août 1997 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 1998 avait décidé de procéder à l'annulation de l'assemblée générale du 27 août 1997 et que M. X... n'ayant élevé aucune contestation contre cette assemblée générale, il s'ensuit qu'à la date où les premiers juges ont statué, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 août 1997 était devenue inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles il avait été jugé, le 20 janvier 2000, par une décision irrévocable, que le syndic dont le mandat expirait le 18 mai 1996, n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires Parc Saint-Victor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires Parc Saint-Victor à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires Parc Saint-Victor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241fcd5801467741291e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel